Code du travail
Article L. 3131-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 3131-1
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3131-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-15.800
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des repos journaliers et hebdomadaires, alors « que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne en matière de repos journalier et de repos hebdomadaire incombe à l'employeur ; qu'en faisant peser la preuve contraire sur le salarié, sans même examiner les éléments de preuve de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.885
Cour de cassationALORS QUE le juge ne peut inverser la charge de la preuve ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande du salarié ; que "les relevés d'heures du salarié indiquent qu'entre avril et octobre 2017 M. [W] a effectué à plusieurs reprises des journées de plus de 13 heures" pour en déduire que le salarié "ne pouvait donc bénéficier du repos minimal quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 3131-1 du code du travail", la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve en matière de respect des temps de pause et de repos quotidiens, a violé l'article 1315, devenu l'article 1353 du code civil, ensemble l'article L. 3131-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-10.675
Cour de cassationmaximales tant journalière qu'hebdomadaire de travail ; AUX MOTIFS QUE Mme [I], au vu de la même pièce précitée n° 15 enregistrant intégralement ses temps d'activité professionnelle au service de la Sarl SOLUTIONS PRODUCTIVES, justifie des manquements répétés de celle-ci aux dispositions légales alors applicables sur le temps de repos quotidien (article L. 3131-1 du code du travail), ainsi qu'en matière de durées maximales de travail en journée (articles L. 3121-34, D. 3121-15 et suivants) et sur la semaine (article L. 3121-35 et suivants, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.711
Cour de cassation; que le salarié avait fait état de sa surcharge de travail qui portait atteinte à son état de santé, en précisant avoir atteint régulièrement 50 heures par semaine, en dépassement des temps de repos journaliers et hebdomadaires ; qu'en écartant la violation de l'obligation de sécurité au vu des seules pièces produites par le salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 3121-10, L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2, L. 3132-3 et L. 3121-36 du code du travail et 1353 du code civil. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour entrave au mandat de représentant du personnel et discrimination.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-15.520
Cour de cassation3171-4 du code du travail, au vu des éléments apportés de part et d'autre, pour une somme totale due de 32.101,02 € bruts au titre des heures normales et supplémentaires effectuées, l'employeur s'est acquitté d'un montant cumulé de 10.892,32 € bruts, de sorte qu'il reste dû une somme de 21.208,70 € bruts outre un montant de 2.120,80 € au titre des congés payés afférents. Sur le non-respect du temps de repos minimal journalier : en application de l'article L. 3131-1 du code du travail: « Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ». En vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-12.500
Cour de cassationdes temps de repos journaliers et hebdomadaires ; qu'en se fondant sur le régime probatoire applicable à l'accomplissement des heures complémentaires pour juger que la salariée n'avait jamais été contrainte de dépasser la durée maximale quotidienne de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 3121-10, L. 3131-1, L. 3132-1, L. 3132-2, L. 3132-3 et L. 3121-36 du code du travail et 1353 du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le licenciement pour faute grave justifié et d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes subséquentes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.555
Cour de cassation3121-48 du contrat de travail dans sa rédaction applicable, M. [Y] bénéficiant des temps de repos minima et des temps de repos annuels et c'est ainsi qu'il a effectué des pointages mensuels de son temps de travail. L'article L. 3121-48 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce prévoyait : "Les dispositions de l'article L. 3131-1, relatives au repos quotidien, et des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3164-2, relatives au repos hebdomadaire, sont applicables aux salariés concernés par une convention de forfait en jours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-26.551
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait respecté les droits de M. [Z] à un repos quotidien et à un repos hebdomadaire, la cour d'appel, qui devait en déduire que l'atteinte portée au droit fondamental extrapatrimonial du salarié à la santé lui avait nécessairement causer un préjudice qu'il appartenait aux juges du fond d'évaluer et de réparer, a violé les articles L. 3131-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.208
Cour de cassation'employeur de garantir par ce biais le respect de la durée maximale de travail et des repos journaliers et hebdomadaires, ce qui l'autorisait à procéder de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 18 bis de la convention collective des casinos, des articles L. 2325-7, L. 2315-3, L. 2143-17, L. 3121-18, L. 3131-1, L. 4121-1 et L. 4614-6 du code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 24 à 26), la société Casino de [Localité 1] faisait valoir, preuves à l'appui (cf.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.051
Cour de cassationdu respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne dont la preuve incombe à l'employeur ; que la cour d'appel qui a débouté le salarié de sa demande relative au non-respect des durées maximales du travail au motif qu'elle l'avait débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires a violé les articles L. 3131-1, 3121-24, L. 3132-1, L. 3121-35 du code du travail, ensemble l'article 1353 nouveau du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 11. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-20.014
Cour de cassationque le temps de présence nocturne obligatoire auprès de publics fragiles et/ou dépendants entre 22 heures et 7 heures sont en principe des temps d'inaction pendant lesquels, le salarié pourra se reposer mais pourront comporter des périodes de travail ponctuelles et toute intervention avant pendant ou après cette période sera décomptée et payée comme du temps de travail effectif ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ; que Mme P... met en évidence le non-respect de ces dispositions pour les journées des 13 et 27 février et des 13 et 27 mars 2014 ; que ainsi elle a travaillé le : -13 février : de 10 à 15 h puis de 19 à 21h, elle a repris son poste de travail 14 février à 2h à 9h30.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 18-20.812
Cour de cassationdes repos quotidien et hebdomadaire, cependant que certains salariés attestaient qu'elle arrivait souvent tardivement ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à caractériser que l'ICOM établissait qu'elle aurait respecté les temps de repos quotidien et hebdomadaire de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3131-1, L. 3132-1 et L. 3132-2 du code du travail, le premier de ces textes pris en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil : 10. Selon ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 11.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3131-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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