Code du travail
Article L. 3123-21 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 3123-21
Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite fixée à l'article L. 3123-20 . Ce taux ne peut être inférieur à 10 %.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-26.850
Cour de cassation2014 à 6 heures du matin, soit lors de la prise de poste, en méconnaissance du délai de prévenance de huit jours ouvrés prévu par l'avenant n° 3 de la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 6.2.4.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article 6.2.4.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 : 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.580
Cour de cassationconvenue, est la requalification du contrat de travail à temps plein (Cass. Soc. 21.03.2012. n° 10-21542). Attendu que la transmission tardive du contrat de travail à temps partiel pour signature équivaut à une absence d'écrit, donc entraînant la requalification du contrat de travail à temps plein (Cass. Soc. 21.03.2012. n? 10-621542). Attendu que l'article L. 3123-21 du code du travail dispose que toute modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, est notifiée au salarié au moins sept jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu. Attendu que le contrat de travail de Madame U... A... daté du 19 septembre 2014, date qui a été rayée et rectifiée et remplacée par la date du 21 janvier 2015, a été signé à cette dernière date.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-20.333
Cour de cassationsans respect du délai de prévenance, de sorte qu'elle avait bien travaillé au cours de cette période à temps partiel ; qu'en affirmant néanmoins que le temps partiel de Mme K... devait être requalifié en temps plein dès le 2 octobre 2009 et en lui accordant dès cette date des rappels de salaire à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 et L. 3123-21 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : 7. Il résulte de ce texte que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 17-26.255
Cour de cassationB..., des missions avec gestion autonome des horaires, une « programmation indicative de travail », le supérieur hiérarchique établissant un nombre hebdomadaire de journées à travailler communiqué au salarié au plus tard avant le début de chaque mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé par là les articles L. 3123-14, L. 3123-21 et L. 3123-22 du code du travail dans leur rédaction applicable en l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-24.831
Cour de cassationa perçu une somme de 671,38 € brut à titre de prime de treizième mois ; que dans la mesure où elle aurait dû percevoir une somme de 1516,39 €, il y a lieu de condamner l'employeur au paiement de la différence s'élevant à 845,01 € brut ; ALORS QUE le délai de prévenance préalable à la modification des horaires de travail d'un salarié à temps partiel, qui est visé aux articles L.3123-21 et L.3123-22 du code du travail (dans leur version applicable au litige), n'est applicable qu'en cas de décision unilatérale de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a requalifié la relation de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein au prétexte que la société Vortex n'invoquait aucun élément pertinent démontrant qu'elle respectait le délai de prévenance de trois jours ouvrés prévu à l'article 5-3 du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.419
Cour de cassationpayés comprise, 715,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que sur la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, la convention collective de la Croix-Rouge Française prévoit, conformément à l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, la possibilité de recourir au travail intermittent pour les emplois permanents qui comportent par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées et que sont concernés l'ensemble des emplois des intervenants relevant des secteurs d'activité suivants : enseignement, formation et secourisme ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.420
Cour de cassationla somme de 47 944,80 euros à titre de rappel de salaires pour la période de novembre 2008 à décembre 2016, les congés payés y afférents, et 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que sur la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, la convention collective de la Croix-Rouge Française prévoit, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.418
Cour de cassationla somme de 26 380 euros à titre de rappel de salaires pour la période d'octobre 2008 à décembre 2016, outre les congés payés y afférents et 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que sur la requalification du contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, la convention collective de la Croix-Rouge Française prévoit, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 17-21.543
Cour de cassationL'absence de respect du délai de prévenance prévu par l'article L. 3123-21 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, entraîne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet lorsque le salarié est empêché de prévoir le rythme auquel il doit travailler et se trouve dans l'obligation de se tenir à la disposition constante de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-21.534
Cour de cassation2° ALORS subsidiairement QUE dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; que la loi ne fixe pas de délai de prévenance et impose seulement que les horaires soient communiqués avant le premier jour du mois ; qu'une notification 7 jours au moins avant la date d'exécution n'est prévue que pour la modification de la répartition des horaires par le contrat de Mme Y..., comme par l'article L. 3123-21 du code du travail ; que la répartition elle-même n'était donc pas soumise à un délai particulier ; qu'en requalifiant le contrat à temps partiel de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.421
Cour de cassation; que, le 27 avril 2012, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-13.595
Cour de cassationde cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, 3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié, 4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat » ; que l'article L 3123-21 du code du travail dispose : « Toute modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu » ; que, selon la jurisprudence, l'absence de contrat de travail écrit ou des mentions légales exigées fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption, de…
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3123-21
Méthode et périmètre
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