Code du travail
Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 32
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Texte disponible
Article L. 3123-14
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Historique des versions disponibles (4)
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 13-18.206
Cour de cassationSur la requalification en contrat de travail à temps complet Selon l'article L.3121-1 du code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ». Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail que le contrat à temps partiel – qui est nécessairement écrit – doit mentionner expressément la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. L'absence d'écrit conforme fait présumer que l'emploi est à temps complet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-16.082
Cour de cassationait elle-même sollicité à plusieurs reprises la réduction de son temps de travail à compter de septembre 2007 et qu'elle ait eu d'autres employeurs n'était pas de nature à établir qu'elle pouvait prévoir quel était son rythme de travail et qu'elle n'avait pas à se tenir à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3123-14 et L. 3123-17 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la simple exécution d'heures complémentaires, même au-delà des limites légales, sans que le niveau d'un temps plein soit atteint, n'emporte pas requalification ; qu'en l'espèce, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.972
Cour de cassationa été rémunéré par chacune de ces deux associations sur la base de 17h50 de travail par semaine. Il conclut à la requalification des deux contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et au versement de rappels de salaires ainsi qu'au paiement par le centre Cosem d'un rappel de salaire pour des heures supplémentaires. L'article L. 3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et contenir obligatoirement les mentions relatives à la durée du travail. En l'absence d'écrit, le contrat de travail est présumé conclu à temps complet.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-23.737
Cour de cassation1- ALORS QUE le contrat de travail à temps partiel requiert un accord des parties sur la durée du travail et sur sa répartition ; qu'en jugeant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que seul le nombre d'heures serait un élément essentiel du contrat de travail cependant que les horaires seraient « de la responsabilité de l'employeur », la cour d'appel a violé l'article L.3123-14 du code du travail. 2- ALORS surtout QUE la répartition des heures de travail avait fait l'objet d'un accord des parties au contrat de travail ; qu'en jugeant que les horaires seraient « de la responsabilité de l'employeur », la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil alors applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.754
Cour de cassationen contrat de travail à temps complet, d'AVOIR condamné la SARL STRASBOURGEOISE D'HEBERGEMENT (Ibis Styles) à payer à la salariée les sommes de 5.513,64 euros à titre de rappels de salaires, de 551,36 euros au titre des congés payés y afférents, de 1.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens, tant d'instance que d'appel ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.3123-14 du code du travail dispose que ‘le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne ( ) la durée hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois » ; l'article V du contrat de travail liant les parties était rédigé comme suit : « la durée hebdomadaire de travail de Madame Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.549
Cour de cassationd'autre part, que Mme Stéphanie Y..., épouse Z... n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.280
Cour de cassation7221-2 Code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et à la définition du travail effectif ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; qu'il en est particulièrement ainsi des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.955
Cour de cassation; qu'ainsi, dès lors qu'il était établi, contractuellement et par des éléments probants, que les parties s'étaient engagées pour un temps partiel permettant à la salariée de refuser librement les missions proposées par l'exposante et de travailler, comme elle l'entendait et sans condition, pour d'autres employeurs, la cour d'appel ne pouvait pas requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet, sans violer les articles L. 1222-1, L. 3123-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.551
Cour de cassationde sa demande de requalification de la relation de travail à temps complet, a jugé que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et n'avait donc pas à se tenir à la disposition de la société entre chaque engagement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur justifiait de la durée exacte de travail convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur ; 2°/ que le juge ne saurait dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il ressortait des contrats à durée déterminée conclus entre M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-17.805
Cour de cassationest sanctionné par la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; que le contrat ne mentionne également aucun terme fixé avec précision, de sorte qu'en l'absence de la mention relative à la durée minimale du contrat conclu, le contrat est réputé conclu dès l'origine, comme un contrat à durée indéterminée ; que selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit ; qu'à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé avoir été conclu pour un horaire normal ; qu'étant à temps partiel et non écrit, le contrat est présumé avoir été conclu pour un horaire normal ; que monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-25.798
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail à temps partiel de Mme Y... en contrat de travail à temps complet à compter du 11 mars 2009, en conséquence, d'AVOIR condamné l'EPPC X... EN SCENES à verser à Mme Y... la somme de 56854,96 euros à titre de rappel de salaire du 11 mars 2009 au 22 février 2014.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.010
Cour de cassationSur le second moyen du pourvoi principal de la salariée et sur les deux moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu l'article L.
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