Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées907
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-19.543

Cour de cassation

et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Laboratoire Science et Nature aux entiers dépens, ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 2 900 euros (900 euro en première instance et 2 000 euros devant la cour d'appel de renvoi) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la requalification Attendu que l'article L 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent contrat dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment : 1º la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de…

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-19.408

Cour de cassation

212-4-3 dans sa version antérieure à la loi n° 65-116 du 4 février 1995), ainsi que l'article 3123-33 (ancien) du même code par fausse application. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-4-12 du code du travail, devenu L. 3123-31, puis L. 3123-33 du code du travail, et l'article L. 212-4-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 95-116 du 4 février 1995, devenu L. 3123-14 du même code ; 4. Aux termes de l'article L. 212-4-12 du code du travail, créé par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L.

255

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-22.741

Cour de cassation

de travail de 12 jours par an ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, sans constater que la société Clinique de la marche eût prouvé que l'exposant aurait su avec précision selon quels horaires il devait, chaque mois, réaliser ses heures de travail pour cette 7 sur 23 société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir évalué à 1 000 € les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à monsieur L... et rejeté les demandes de monsieur L...

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-21.752

Cour de cassation

; qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser d'une part, que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire convenue, d'autre part que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas eu à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. U... de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QU' à l'appui de sa demande formée à ce titre, M. S... U...

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.802

Cour de cassation

et en fonction des disponibilités fournies par les demandeurs eux-mêmes, plusieurs semaines avant le début de chaque mois (documents cités dans les écritures respectives) d'où la caducité de l'argumentation des demandeurs suivant laquelle ils étaient à la disposition permanente de l'entreprise. 1° ALORS tout d'abord QUE si les dispositions de l'article L.

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-16.158

Cour de cassation

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique : Vu l'article L.

261

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-20.104

Cour de cassation

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps complet ainsi que de ses demandes en paiement de rappels de salaires et de congés payés alors « que le contrat de travail à temps partiel qui ne satisfait pas aux exigences de l'article L.

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2020, 18-14.033

Cour de cassation

Irlandais ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

263

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-12.643

Cour de cassation

rythme elle devait travailler, faute notamment de constater que, au-delà de la prise en compte ponctuelle de certaines contraintes personnelles de la salariée, les plannings, y compris de vacances des employeurs, étaient établis et notifiés à la salariée dans un délai raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa version applicable au litige ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé qu'« il résulte des attestations des salariées de la pharmacie que les parties avaient convenu qu'elle travaillerait principalement le lundi et le mercredi matin et assurerait le remplacement des époux L...

264

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2019, 18-12.731

Cour de cassation

de travail de 75,83 heures ; que la relation de travail ayant pris fin le 22 décembre 2013 au terme de ce contrat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; Sur le premier moyen qui est recevable : Vu l'article L.

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