Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 21

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Décisions associées907
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
241

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-19.255

Cour de cassation

devait remplacer pendant ses absences, que le temps de travail de Mme S. était de deux heures par jour, cinq heures par semaine, de sorte que la salariée ne pouvait pas réaliser plus de deux heures de travail par jour lors de ces remplacements, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.

242

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-12.357

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour juger que la salariée travaillait à temps partiel, la cour a retenu que la présomption simple de travail à temps complet dont elle bénéficie n'est corroborée par aucun élément alors qu'elle est combattue par les éléments de preuve apportés par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article L.

243

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-10.628

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser que l'employeur rapportait la preuve de la durée exacte de travail convenue et de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

244

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 18-19.760

Cour de cassation

comme du temps de travail normal, sont saisies comme modification de tour et sont par conséquent également indemnisées comme du temps de travail normal. ». Les dispositions de cet accord sont manifestement moins favorables que le droit français, et notamment les dispositions légales relatives au travail à temps partiel telles qu'elles résultent des articles L. 3123-14 et suivants du code du travail. Il convient donc d'examiner le bien-fondé des prétentions de M. W...

245

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-21.541

Cour de cassation

et dont aucun ne précisait la date d'arrivée dans la structure, du calcul de la prime d'ancienneté versée par la salariée, et de l'absence de preuve de conclusion d'un nouveau contrat de travail de surcroît à temps partiel, à partir du 1er novembre 1992, aucun contrat de travail écrit n'ayant été signé, en contradiction avec les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail ; que la société Cabinet conseil E...-S... objecte ne pas avoir été, à la date du 1er novembre 1992, l'employeur de Mme X..., ne pas être partie à l'acte de cession d'activité emportant transfert du contrat de travail, ne pas en être liée par les termes, la mention concernant l'activité à temps partiel de Mme X...

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-19.268

Cour de cassation

,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 621,96 € à titre d'indemnité de licenciement, 4500 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11.784,72 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 200 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale et de déclaration d'embauche ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.

247

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-19.269

Cour de cassation

,12 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 621,96 € à titre d'indemnité de licenciement, 4000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 11.784,72 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 200 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale et de déclaration d'embauche ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-20.157

Cour de cassation

; que la procédure collective a été clôturée le 10 juin 2014 et Mme M... désignée en qualité de mandataire ad hoc le 22 octobre 2015 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'un contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient qu'il n'est pas contestable que l'avenant du 3 juillet 2000 qui indique « environ 24 heures par semaine quatre jours par semaine » n'est pas conforme aux dispositions de l'article L.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2020, 18-22.778

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1272-4 du code du travail que les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés, notamment à celles relatives à l'établissement d'un contrat de travail écrit et à l'inscription des mentions obligatoires prévues par la loi pour les contrats de travail à temps partiel. Ni une convention collective, ni un accord collectif relatif au chèque-emploi associatif qui prévoit que l'employeur est tenu de fournir un contrat de travail écrit au personnel rémunéré par chèque-emploi associatif conformément aux dispositions de la convention collective, ne font obstacle à ce dispositif.

251

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-16.337

Cour de cassation

; que contestant son licenciement pour insuffisance professionnelle intervenu le 4 février 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de qualification de la relation de travail en contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient qu'en droit, seuls les salariés travaillant selon contrat de travail contenant les mentions prescrites par l'article L.

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