Code du travail
Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 19
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Texte disponible
Article L. 3123-14
Le temps de travail mensuel d'un salarié à temps partiel ne peut être réduit de plus d'un tiers par l'utilisation du crédit d'heures auquel il peut prétendre pour l'exercice de mandats qu'il détient au sein d'une entreprise. Le solde éventuel de ce crédit d'heures payées peut être utilisé en dehors des heures de travail de l'intéressé.
Historique des versions disponibles (4)
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
- L3123-14 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3123-14
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01534
Cour d'appelà d'autres salariés ou pour surcroît exceptionnel d'activité. L'accord du salarié est matérialisé par la signature d'une feuille de route spécifique aux prestations additionnelles qui comporte mention de la majoration due pour la période de référence allouée à la prestation en cause.' Il ne peut être dérogé aux dispositions d'ordre public des articles L.3123-14 et L.3123-25 5° du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 15 octobre 2020, 19/06608
Cour d'appeldissimulé. Sur l'indemnité légale de licenciement : Cette demande fondée sur une ancienneté de 30 ans doit, au regard des développements qui précèdent, être rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein : Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel invoquées par la salariée, ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.830
Cour de cassationoccupait un emploi à temps complet ; qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés et impropres à justifier de la durée du travail convenue qui se calcule non pas dans un cadre journalier, mais dans un cadre hebdomadaire et dont l'employeur ne rapportait pas la preuve pour l'ensemble des contrats conclus, la cour d'appel a violé les articles L.3121-10 et L.3123-14 du code du travail dans leur version applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.831
Cour de cassationoccupait un emploi à temps complet ; qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés et impropres à justifier de la durée du travail convenue qui se calcule non pas dans un cadre journalier, mais dans un cadre hebdomadaire et dont l'employeur ne rapportait pas la preuve pour l'ensemble des contrats conclus, la cour d'appel a violé les articles L.3121-10 et L.3123-14 du code du travail dans leur version applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.832
Cour de cassationoccupait un emploi à temps complet ; qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés et impropres à justifier de la durée du travail convenue qui se calcule non pas dans un cadre journalier, mais dans un cadre hebdomadaire et dont l'employeur ne rapportait pas la preuve pour l'ensemble des contrats conclus, la cour d'appel a violé les articles L.3121-10 et L.3123-14 du code du travail dans leur version applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.833
Cour de cassationoccupait un emploi à temps complet ; qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés et impropres à justifier de la durée du travail convenue qui se calcule non pas dans un cadre journalier, mais dans un cadre hebdomadaire et dont l'employeur ne rapportait pas la preuve pour l'ensemble des contrats conclus, la cour d'appel a violé les articles L.3121-10 et L.3123-14 du code du travail dans leur version applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.834
Cour de cassationoccupait un emploi à temps complet ; qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés et impropres à justifier de la durée du travail convenue qui se calcule non pas dans un cadre journalier, mais dans un cadre hebdomadaire et dont l'employeur ne rapportait pas la preuve pour l'ensemble des contrats conclus, la cour d'appel a violé les articles L.3121-10 et L.3123-14 du code du travail dans leur version applicable.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 18/00738
Cour d'appelpour un montant de 280,43 euros bruts, outre 28,04 euros au titre des congés payés afférents pour le mois de mars 2016. Le jugement est confirmé sur ce point. En ce qui concerne la demande de rappel de salaire pour un temps complet en raison de l'absence de fourniture de planning et de mise à disposition permanente pour la période allant du 1er octobre 2015 au 31 janvier 2017 Aux termes de l'article L3123-14 du code du travail dans sa version applicable (devenu L3123-6 à compter du 10 août 2016), le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.560
Cour de cassation; qu'en conséquence la cour réforme la décision déférée et condamne la société Tempopharma à payer à Mme V... une indemnité de requalification d'un montant de 2 916,61 euros, compte tenu de la requalification du temps de travail et de la classification qui sera discutée dans les motifs subséquents ; que sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévu et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et la nature de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-25.519
Cour de cassationde l'employeur ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ainsi que de sa demande de rappel de salaire subséquente, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Selon ce texte, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.627
Cour de cassationsalariée ne pouvait prétendre que les termes de son contrat lui imposaient en eux-mêmes de se tenir de manière permanente à la disposition de son employeur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier de la durée du travail convenue et de la disponibilité du salarié dont l'employeur devait faire la preuve, la cour d'appel a violé les article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.911
Cour de cassationà temps complet, faute de définir la durée de travail mensuelle ou hebdomadaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-32 du code du travail, ensemble l'article 8 du titre I de l'annexe relative aux enquêteurs du 16 décembre 1991 de la convention collective des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-14 du code du travail et L. 3123-33 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Selon le second de ces textes, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 3123-14
Méthode et périmètre
Source et précautions
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