Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées907
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
217

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01534

Cour d'appel

à d'autres salariés ou pour surcroît exceptionnel d'activité. L'accord du salarié est matérialisé par la signature d'une feuille de route spécifique aux prestations additionnelles qui comporte mention de la majoration due pour la période de référence allouée à la prestation en cause.' Il ne peut être dérogé aux dispositions d'ordre public des articles L.3123-14 et L.3123-25 5° du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008.

Condamnation : 72 545 €Contrat de travail+11
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218

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 15 octobre 2020, 19/06608

Cour d'appel

dissimulé. Sur l'indemnité légale de licenciement : Cette demande fondée sur une ancienneté de 30 ans doit, au regard des développements qui précèdent, être rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein : Il résulte de la combinaison des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail et au travail à temps partiel invoquées par la salariée, ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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219

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.830

Cour de cassation

occupait un emploi à temps complet ; qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés et impropres à justifier de la durée du travail convenue qui se calcule non pas dans un cadre journalier, mais dans un cadre hebdomadaire et dont l'employeur ne rapportait pas la preuve pour l'ensemble des contrats conclus, la cour d'appel a violé les articles L.3121-10 et L.3123-14 du code du travail dans leur version applicable.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.831

Cour de cassation

occupait un emploi à temps complet ; qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés et impropres à justifier de la durée du travail convenue qui se calcule non pas dans un cadre journalier, mais dans un cadre hebdomadaire et dont l'employeur ne rapportait pas la preuve pour l'ensemble des contrats conclus, la cour d'appel a violé les articles L.3121-10 et L.3123-14 du code du travail dans leur version applicable.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.832

Cour de cassation

occupait un emploi à temps complet ; qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés et impropres à justifier de la durée du travail convenue qui se calcule non pas dans un cadre journalier, mais dans un cadre hebdomadaire et dont l'employeur ne rapportait pas la preuve pour l'ensemble des contrats conclus, la cour d'appel a violé les articles L.3121-10 et L.3123-14 du code du travail dans leur version applicable.

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.833

Cour de cassation

occupait un emploi à temps complet ; qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés et impropres à justifier de la durée du travail convenue qui se calcule non pas dans un cadre journalier, mais dans un cadre hebdomadaire et dont l'employeur ne rapportait pas la preuve pour l'ensemble des contrats conclus, la cour d'appel a violé les articles L.3121-10 et L.3123-14 du code du travail dans leur version applicable.

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-26.834

Cour de cassation

occupait un emploi à temps complet ; qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés et impropres à justifier de la durée du travail convenue qui se calcule non pas dans un cadre journalier, mais dans un cadre hebdomadaire et dont l'employeur ne rapportait pas la preuve pour l'ensemble des contrats conclus, la cour d'appel a violé les articles L.3121-10 et L.3123-14 du code du travail dans leur version applicable.

224

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 octobre 2020, 18/00738

Cour d'appel

pour un montant de 280,43 euros bruts, outre 28,04 euros au titre des congés payés afférents pour le mois de mars 2016. Le jugement est confirmé sur ce point. En ce qui concerne la demande de rappel de salaire pour un temps complet en raison de l'absence de fourniture de planning et de mise à disposition permanente pour la période allant du 1er octobre 2015 au 31 janvier 2017 Aux termes de l'article L3123-14 du code du travail dans sa version applicable (devenu L3123-6 à compter du 10 août 2016), le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Condamnation : 17 164 €Licenciement+13
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225

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-26.560

Cour de cassation

; qu'en conséquence la cour réforme la décision déférée et condamne la société Tempopharma à payer à Mme V... une indemnité de requalification d'un montant de 2 916,61 euros, compte tenu de la requalification du temps de travail et de la classification qui sera discutée dans les motifs subséquents ; que sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, aux termes de l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévu et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et la nature de…

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-25.519

Cour de cassation

de l'employeur ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ainsi que de sa demande de rappel de salaire subséquente, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Selon ce texte, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 5.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-10.627

Cour de cassation

salariée ne pouvait prétendre que les termes de son contrat lui imposaient en eux-mêmes de se tenir de manière permanente à la disposition de son employeur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier de la durée du travail convenue et de la disponibilité du salarié dont l'employeur devait faire la preuve, la cour d'appel a violé les article L.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 18-24.911

Cour de cassation

à temps complet, faute de définir la durée de travail mensuelle ou hebdomadaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-32 du code du travail, ensemble l'article 8 du titre I de l'annexe relative aux enquêteurs du 16 décembre 1991 de la convention collective des bureaux d'études techniques du 15 décembre 1987. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3123-14 du code du travail et L. 3123-33 du code du travail, dans leur version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Selon le second de ces textes, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L.

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