Code du travail

Article L. 3123-14 : texte et décisions associées – page 18

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Décisions associées907
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3123-14

907 décisions
206

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.840

Cour de cassation

; qu'aussi, si les intimés contestent l'application de l'article L. 1271-5, alinéa 2, force est de constater qu'ils n'apportent aucun élément de nature à contredire les éléments ci-dessus considérés ; que par conséquent, la relation de travail liant les consorts A... à Mme Q... était soumise à l'exigence d'un écrit ; qu'en l'absence d'établissement d'un contrat de travail répondant aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable à la date d'embauche, l'emploi de l'appelante est présumé à temps complet ; que dès lors, il appartient aux consorts A...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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207

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-14.896

Cour de cassation

à verser à Mme V... un rappel de salaire de 6.794,60 euros outre 679,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE le contrat à durée déterminée est conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail et peut être conclu à temps partiel, à condition de respecter les dispositions de l'ancien article L. 3123-14 alors en vigueur ; que selon cet article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : « le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

208

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.011

Cour de cassation

341,79 € au titre des congés payés y afférents, et 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification de la relation de travail en travail à temps plein : la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Sur les périodes travaillées : L'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

209

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.012

Cour de cassation

; AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification de la relation de travail en travail à temps plein : La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. Sur les périodes travaillées : L'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne: 1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L.

211

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-11.681

Cour de cassation

avait pas respecté le délai de prévenance contractuel, avait placé la salariée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et l'avait maintenue en permanence à sa disposition, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble les articles L. 3123-14 et L. 3123-21 du même code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité.

212

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 18-26.850

Cour de cassation

2014 et que pour les contrats de travail à temps partiel en cours au 1er janvier 2014, la durée minimale de travail ne devait s'imposer qu'au 1er janvier 2016, le salarié disposant simplement durant cette période de la faculté de demander à se voir appliquer cette durée minimale légale, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l'article L. 3123-14-3 du même code dans sa rédaction alors applicable, l'employeur pouvant justifier son refus par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise ; que l'article 20 III de la loi du 5 mars 2014 a prévu, pour permettre la négociation des accords de branche prévue à cet article L.

213

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01530

Cour d'appel

à d'autres salariés ou pour surcroît exceptionnel d'activité. L'accord du salarié est matérialisé par la signature d'une feuille de route spécifique aux prestations additionnelles qui comporte mention de la majoration due pour la période de référence allouée à la prestation en cause.' Il ne peut être dérogé aux dispositions d'ordre public des articles L.3123-14 et L.3123-25 5° du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008.

Condamnation : 33 717 €Licenciement+16
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214

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01531

Cour d'appel

à d'autres salariés ou pour surcroît exceptionnel d'activité. L'accord du salarié est matérialisé par la signature d'une feuille de route spécifique aux prestations additionnelles qui comporte mention de la majoration due pour la période de référence allouée à la prestation en cause.' Il ne peut être dérogé aux dispositions d'ordre public des articles L.3123-14 et L.3123-25 5° du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008.

Condamnation : 50 258 €Contrat de travail+11
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215

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01532

Cour d'appel

à d'autres salariés ou pour surcroît exceptionnel d'activité. L'accord du salarié est matérialisé par la signature d'une feuille de route spécifique aux prestations additionnelles qui comporte mention de la majoration due pour la période de référence allouée à la prestation en cause.' Il ne peut être dérogé aux dispositions d'ordre public des articles L.3123-14 et L.3123-25 5° du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008.

Condamnation : 46 161 €Licenciement+15
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216

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01533

Cour d'appel

à d'autres salariés ou pour surcroît exceptionnel d'activité. L'accord du salarié est matérialisé par la signature d'une feuille de route spécifique aux prestations additionnelles qui comporte mention de la majoration due pour la période de référence allouée à la prestation en cause.' Il ne peut être dérogé aux dispositions d'ordre public des articles L.3123-14 et L.3123-25 5° du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n°2008-789 du 20 août 2008.

Condamnation : 47 466 €Licenciement+15
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