Code du travail
Article L. 3122-17 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3122-17
Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail prévue à l'article L. 3122-6 , dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-17
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2014, 13-21.680
Cour de cassationde fin d'année, M. X..., salarié de la société, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaire et congés payés afférents et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu l'accord d'entreprise relatif à la modulation du temps de travail des salariés du 9 juin 1999, ensemble les articles L. 3121-1, L. 3122-10 II et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-44.550
Cour de cassationD'abord, selon l'article L. 3122-10 II du code du travail alors applicable, constituent, en cas de modulation de la durée du travail, des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. Ensuite, les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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