Code du travail

Article L. 3121-41 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées137
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-41

137 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.995

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires sans rechercher s'il avait été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires dont son employeur admettait la réalité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard au regard des articles L.3121-10, L.3121-22 à L.3121-25, L.3121-38 et L.3121-41 du code du travail dans leur rédaction alors applicable.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-21.811

Cour de cassation

heures de 20,83 heures en 2016 ; qu'en refusant de déduire les 9 jours affectés sur son compte épargne temps par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'ancien article L. 212-9 devenu suite à la recodification l'article L. 3122-19 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les articles L. 3121-41 et L. 3151-2 du code du travail, et l'article 4.1.1. de l'accord sur le compte épargne temps. » Réponse de la Cour 7.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-21.389

Cour de cassation

bénéficiait d'un droit à congés payés complet, la société LANCRY PROTECTION SECURITE ajoutait une condition n'existant pas dans cet accord; qu'en statuant par de tels motifs, le Conseil de prud'hommes a violé les stipulations de l'article 7.2.3 de l'accord collectif susvisé ; ALORS en second lieu QUE, sil'article L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-14.882

Cour de cassation

est rémunéré, depuis l'origine, et sans qu'il y ait eu contestation, selon un salaire global très supérieur au montant du minimum conventionnel'' et que ''ce salaire global comprend paiement de 169 heures mensuelles, dont les majorations d'heures supplémentaires'' ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un accord du salarié sur le paiement forfaitisé des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-40 et L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-17.526

Cour de cassation

avait pas organisé d'entretien avec le salarié, ni exercé un suivi régulier de la charge de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et l'article 3 du chapitre 2 de l'accord du 22 juin 1999. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22, L. 3121-39, L. 3121-40, L. 3121-41 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 : 6. Selon l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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42

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04951

Cour d'appel

comportant des vacations de 24h30. Pour y parvenir, il est prévu au planning de l'entreprise que : - sur un cycle de 4 semaines, chaque salarié effectue 7 vacations de 24h30 ; - chaque poste effectué est suivi d'une période de repos de 48 heures consécutives ; - la prise de poste a lieu à 7h15 du matin sur le site de Cadarache. Selon l'article L. 3121-41 du Code du travail, lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Il s'en déduit que le nombre d'heures supplémentaires est apprécié à la fin du cycle et correspond aux heures effectuées au delà de la moyenne de 35 heures par semaine.

Condamnation : 139 967 €Contrat de travail+11
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43

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04975

Cour d'appel

comportant des vacations de 24h30. Pour y parvenir, il est prévu au planning de l'entreprise que : - sur un cycle de 4 semaines, chaque salarié effectue 7 vacations de 24h30 ; - chaque poste effectué est suivi d'une période de repos de 48 heures consécutives ; - la prise de poste a lieu à 7h15 du matin sur le site de Cadarache. Selon l'article L. 3121-41 du Code du travail, lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Il s'en déduit que le nombre d'heures supplémentaires est apprécié à la fin du cycle et correspond aux heures effectuées au delà de la moyenne de 35 heures par semaine.

Condamnation : 134 091 €Contrat de travail+11
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44

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04977

Cour d'appel

comportant des vacations de 24h30. Pour y parvenir, il est prévu au planning de l'entreprise que : - sur un cycle de 4 semaines, chaque salarié effectue 7 vacations de 24h30 ; - chaque poste effectué est suivi d'une période de repos de 48 heures consécutives ; - la prise de poste a lieu à 7h15 du matin sur le site de Cadarache. Selon l'article L. 3121-41 du Code du travail, lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Il s'en déduit que le nombre d'heures supplémentaires est apprécié à la fin du cycle et correspond aux heures effectuées au delà de la moyenne de 35 heures par semaine.

Condamnation : 56 193 €Contrat de travail+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04978

Cour d'appel

des vacations de 24h30. Pour y parvenir, il est prévu au planning de l'entreprise que : - sur un cycle de 4 semaines, chaque salarié effectue 7 vacations de 24h30 ; - chaque poste effectué est suivi d'une période de repos de 48 heures consécutives ; - la prise de poste a lieu à 7h15 du matin sur le site de [Localité 3]. Selon l'article L. 3121-41 du Code du travail, lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Il s'en déduit que le nombre d'heures supplémentaires est apprécié à la fin du cycle et correspond aux heures effectuées au delà de la moyenne de 35 heures par semaine.

Condamnation : 141 517 €Contrat de travail+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04979

Cour d'appel

comportant des vacations de 24h30. Pour y parvenir, il est prévu au planning de l'entreprise que : - sur un cycle de 4 semaines, chaque salarié effectue 7 vacations de 24h30 ; - chaque poste effectué est suivi d'une période de repos de 48 heures consécutives ; - la prise de poste a lieu à 7h15 du matin sur le site de Cadarache. Selon l'article L. 3121-41 du Code du travail, lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Il s'en déduit que le nombre d'heures supplémentaires est apprécié à la fin du cycle et correspond aux heures effectuées au delà de la moyenne de 35 heures par semaine.

Condamnation : 112 926 €Contrat de travail+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04984

Cour d'appel

comportant des vacations de 24h30. Pour y parvenir, il est prévu au planning de l'entreprise que : - sur un cycle de 4 semaines, chaque salarié effectue 7 vacations de 24h30 ; - chaque poste effectué est suivi d'une période de repos de 48 heures consécutives ; - la prise de poste a lieu à 7h15 du matin sur le site de Cadarache. Selon l'article L. 3121-41 du Code du travail, lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Il s'en déduit que le nombre d'heures supplémentaires est apprécié à la fin du cycle et correspond aux heures effectuées au delà de la moyenne de 35 heures par semaine.

Condamnation : 119 022 €Contrat de travail+11
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48

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04986

Cour d'appel

comportant des vacations de 24h30. Pour y parvenir, il est prévu au planning de l'entreprise que : - sur un cycle de 4 semaines, chaque salarié effectue 7 vacations de 24h30 ; - chaque poste effectué est suivi d'une période de repos de 48 heures consécutives ; - la prise de poste a lieu à 7h15 du matin sur le site de Cadarache. Selon l'article L. 3121-41 du Code du travail, lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Il s'en déduit que le nombre d'heures supplémentaires est apprécié à la fin du cycle et correspond aux heures effectuées au delà de la moyenne de 35 heures par semaine.

Condamnation : 121 894 €Contrat de travail+11
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