Code du travail
Article L. 3121-41 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 3121-41
Lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d'accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l'employeur. Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà de 1 607 heures. Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au delà d'une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.995
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié de sa demande tendant au paiement d'heures supplémentaires sans rechercher s'il avait été rempli de ses droits au titre des heures supplémentaires dont son employeur admettait la réalité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard au regard des articles L.3121-10, L.3121-22 à L.3121-25, L.3121-38 et L.3121-41 du code du travail dans leur rédaction alors applicable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-21.811
Cour de cassationheures de 20,83 heures en 2016 ; qu'en refusant de déduire les 9 jours affectés sur son compte épargne temps par le salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'ancien article L. 212-9 devenu suite à la recodification l'article L. 3122-19 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les articles L. 3121-41 et L. 3151-2 du code du travail, et l'article 4.1.1. de l'accord sur le compte épargne temps. » Réponse de la Cour 7.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-21.389
Cour de cassationbénéficiait d'un droit à congés payés complet, la société LANCRY PROTECTION SECURITE ajoutait une condition n'existant pas dans cet accord; qu'en statuant par de tels motifs, le Conseil de prud'hommes a violé les stipulations de l'article 7.2.3 de l'accord collectif susvisé ; ALORS en second lieu QUE, sil'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-14.882
Cour de cassationest rémunéré, depuis l'origine, et sans qu'il y ait eu contestation, selon un salaire global très supérieur au montant du minimum conventionnel'' et que ''ce salaire global comprend paiement de 169 heures mensuelles, dont les majorations d'heures supplémentaires'' ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un accord du salarié sur le paiement forfaitisé des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-17.526
Cour de cassationavait pas organisé d'entretien avec le salarié, ni exercé un suivi régulier de la charge de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et l'article 3 du chapitre 2 de l'accord du 22 juin 1999. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22, L. 3121-39, L. 3121-40, L. 3121-41 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 : 6. Selon l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04951
Cour d'appelcomportant des vacations de 24h30. Pour y parvenir, il est prévu au planning de l'entreprise que : - sur un cycle de 4 semaines, chaque salarié effectue 7 vacations de 24h30 ; - chaque poste effectué est suivi d'une période de repos de 48 heures consécutives ; - la prise de poste a lieu à 7h15 du matin sur le site de Cadarache. Selon l'article L. 3121-41 du Code du travail, lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Il s'en déduit que le nombre d'heures supplémentaires est apprécié à la fin du cycle et correspond aux heures effectuées au delà de la moyenne de 35 heures par semaine.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04975
Cour d'appelcomportant des vacations de 24h30. Pour y parvenir, il est prévu au planning de l'entreprise que : - sur un cycle de 4 semaines, chaque salarié effectue 7 vacations de 24h30 ; - chaque poste effectué est suivi d'une période de repos de 48 heures consécutives ; - la prise de poste a lieu à 7h15 du matin sur le site de Cadarache. Selon l'article L. 3121-41 du Code du travail, lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Il s'en déduit que le nombre d'heures supplémentaires est apprécié à la fin du cycle et correspond aux heures effectuées au delà de la moyenne de 35 heures par semaine.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04977
Cour d'appelcomportant des vacations de 24h30. Pour y parvenir, il est prévu au planning de l'entreprise que : - sur un cycle de 4 semaines, chaque salarié effectue 7 vacations de 24h30 ; - chaque poste effectué est suivi d'une période de repos de 48 heures consécutives ; - la prise de poste a lieu à 7h15 du matin sur le site de Cadarache. Selon l'article L. 3121-41 du Code du travail, lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Il s'en déduit que le nombre d'heures supplémentaires est apprécié à la fin du cycle et correspond aux heures effectuées au delà de la moyenne de 35 heures par semaine.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04978
Cour d'appeldes vacations de 24h30. Pour y parvenir, il est prévu au planning de l'entreprise que : - sur un cycle de 4 semaines, chaque salarié effectue 7 vacations de 24h30 ; - chaque poste effectué est suivi d'une période de repos de 48 heures consécutives ; - la prise de poste a lieu à 7h15 du matin sur le site de [Localité 3]. Selon l'article L. 3121-41 du Code du travail, lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Il s'en déduit que le nombre d'heures supplémentaires est apprécié à la fin du cycle et correspond aux heures effectuées au delà de la moyenne de 35 heures par semaine.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04979
Cour d'appelcomportant des vacations de 24h30. Pour y parvenir, il est prévu au planning de l'entreprise que : - sur un cycle de 4 semaines, chaque salarié effectue 7 vacations de 24h30 ; - chaque poste effectué est suivi d'une période de repos de 48 heures consécutives ; - la prise de poste a lieu à 7h15 du matin sur le site de Cadarache. Selon l'article L. 3121-41 du Code du travail, lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Il s'en déduit que le nombre d'heures supplémentaires est apprécié à la fin du cycle et correspond aux heures effectuées au delà de la moyenne de 35 heures par semaine.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04984
Cour d'appelcomportant des vacations de 24h30. Pour y parvenir, il est prévu au planning de l'entreprise que : - sur un cycle de 4 semaines, chaque salarié effectue 7 vacations de 24h30 ; - chaque poste effectué est suivi d'une période de repos de 48 heures consécutives ; - la prise de poste a lieu à 7h15 du matin sur le site de Cadarache. Selon l'article L. 3121-41 du Code du travail, lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Il s'en déduit que le nombre d'heures supplémentaires est apprécié à la fin du cycle et correspond aux heures effectuées au delà de la moyenne de 35 heures par semaine.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 février 2021, 19/04986
Cour d'appelcomportant des vacations de 24h30. Pour y parvenir, il est prévu au planning de l'entreprise que : - sur un cycle de 4 semaines, chaque salarié effectue 7 vacations de 24h30 ; - chaque poste effectué est suivi d'une période de repos de 48 heures consécutives ; - la prise de poste a lieu à 7h15 du matin sur le site de Cadarache. Selon l'article L. 3121-41 du Code du travail, lorsqu'est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence. Il s'en déduit que le nombre d'heures supplémentaires est apprécié à la fin du cycle et correspond aux heures effectuées au delà de la moyenne de 35 heures par semaine.
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Méthode et périmètre
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