Code du travail

Article L. 3121-40 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées121
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-40

121 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.443

Cour de cassation

; qu'en déduisant de ces dispositions organisant une modulation du temps de travail que "sur le fondement de cet accord collectif", l'employeur était fondé à proposer à M. O... "une convention de forfait en heures" sur l'année, acceptée par contrat du 1er septembre 2005, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'accord d'entreprise du 7 juillet 2003, ensemble l'article L. 212-15-3 devenu L. 3121-40 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'employeur conteste la recevabilité du moyen pris en sa première branche. Il soutient que devant la cour d'appel le salarié ne prétendait pas que l'accord collectif du 7 juillet 2003 était un accord de modulation. Il en déduit que le moyen est nouveau et contraire à la position tenue devant les juges d'appel. 5.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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51

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-18.683

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour écarter la demande en paiement d'heures supplémentaires de Mme B..., que celle-ci avait « été payée de toutes les heures supplémentaires de travail effectuées [ ] en prenant en compte les avantages issus de l'application de fait de l'avenant non validé » qui prévoyait l'application d'une convention de forfait, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-40 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ainsi que l'article L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2019, 18-15.963

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour absence de contrepartie obligatoire en repos ; Mais attendu que les dispositions critiquées par le moyen ne figurent pas dans le dispositif de l'arrêt ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 3121-38 et L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-11.277

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement attaqué et d'AVOIR débouté Mme I... de ses demandes tendant à la nullité de la convention forfait en jours, et en conséquence, de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, repos compensateur et travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « Les articles L 3121-39 et L 3121-40 du code du travail prévoient que la mise en oeuvre de convention individuelle de forfait en jours est subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise ou d'établissement, à défaut d'une convention ou d'un accord de branche qui détermine les catégories de cadres susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et fixe les…

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-11.391

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité de la convention de forfait prévu au contrat de travail ( ) ; en application de l'article L3121-39 du code du travail, la conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévu par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. En application de son article L3121-40, la convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié et la convention est établie par écrit. En application de son article L3121-44, un forfait de 218 jours est prévu sous réserve de dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables. En application de son article L3121-46, un entretien annuel est obligatoire sur la charge de travail. Il était convenu dans le contrat de travail de M.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 18-12.244

Cour de cassation

; que par ailleurs cette absence de harcèlement moral a pour conséquence que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut pas être fondée sur de tels agissements, et que la résiliation ne peut pas en toute hypothèse produire les effets d'un licenciement nul, de sorte que le jugement entrepris doit également être confirmé quant au rejet de sa demande formulée à ce titre ; Du forfait jours et des heures supplémentaires ; qu'en vertu de l'article L 3121-40 du Code du travail, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, la conclusion de conventions de forfait est prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; que cette convention ou cet accord prévoit les catégories de cadres…

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.523

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que la convention de forfait jours est valablement conclue lorsque le salarié accuse réception par sa signature, lors de son embauche, de la remise de l'accord collectif prévoyant la soumission à un forfait jours de la catégorie de salariés dont il relève ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-38, L. 3121-40 et L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-14.981

Cour de cassation

La représentativité des organisations syndicales étant établie pour toute la durée du cycle électoral, il en résulte que le mandat du représentant syndical au comité d'entreprise de l'entreprise absorbante ne prend pas fin lors des élections complémentaires organisées pour la représentation des salariés dont le contrat de travail a été transféré. Doit en conséquence être approuvée la cour d'appel qui a retenu que le salarié désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise de l'entreprise absorbante antérieurement aux élections complémentaires organisées au sein de cette même entreprise continuait à bénéficier du statut protecteur postérieurement à ces élections

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-27.448

Cour de cassation

Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Doit être censurée, une cour d'appel qui fait produire ses effets à une clause de variation de la rémunération sur la base des honoraires retenus par la direction générale à laquelle était rattaché le salarié pour l'établissement du compte d'exploitation, alors que cette clause faisait dépendre cette variation de la seule volonté de l'employeur

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 17-22.955

Cour de cassation

, à défaut, par une convention ou un accord de branche ; que cet accord collectif préalable doit déterminer les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixer les caractéristiques principales de ces conventions ; que l'article L. 3121-40 du même Code indigne que la conclusion d'une convention individuelle de forfait doit requérir l'accord du salarié et être établie par écrit ; que selon l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-17.168

Cour de cassation

de jours travaillés dans l'année. Il s'agît donc d'une convention de forfait en heures, assortie d'une garantie portant sur un maximum de jours annuellement travaillés. Le recours à un forfait hebdomadaire en heures nécessite l'accord exprès du salarié concerné qui doit être impérativement mentionné par écrit, conformément aux dispositions de l'article L3121-40 du code du travail. L'accord des parties sur une rémunération forfaitaire ne peut résulter de la simple mention du forfait portée unilatéralement par l'employeur sur les bulletins de paie au cours de l'exécution du contrat ni de l'acceptation par l'intéressé du salaire versé, sans protestation ni réserves, ni d'un usage d'entreprise.

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