Code du travail

Article L. 3121-40 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées121
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-40

121 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 20-10.592

Cour de cassation

Dans ce contexte, l'invalidation du dispositif entrepris sur la base de la convention collective des commerces de gros par la Cour de cassation dans un arrêt du 26 septembre 2012, n'a pas affecté l'existence de l'accord d'entreprise du 29 novembre 2005. L'évolution législative n'a pas non plus affecté l'existence de cet accord puisque la loi du 20 août 2008 a précisé dans son article 19 que les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restaient en vigueur. Ledit article 1. 3121-40 précisait que : « la conclusion de conventions de forfait est prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-17.526

Cour de cassation

et qu'il n'avait pas organisé d'entretien avec le salarié, ni exercé un suivi régulier de la charge de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-38 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige et l'article 3 du chapitre 2 de l'accord du 22 juin 1999. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22, L. 3121-39, L. 3121-40, L. 3121-41 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 : 6. Selon l'article L.

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39

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-13.038

Cour de cassation

du travail, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Chapitre II de cet accord, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22, L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22, L. 3121-38, L. 3121-39, L. 3121-40, L. 3121-41 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 : 5. Selon l'article L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-21.456

Cour de cassation

T... ne pouvait être considéré comme un cadre dirigeant. Il était donc soumis à la législation relative à la durée du travail. Ayant été soumis à un régime de forfait en jours, comme il résulte de l'ensemble de ses bulletins de paie montrant qu'il était payé au forfait annuel en jours à raison de 218 jours par an, la situation de M. T... relevait de l'article L. 3121-40 du code du travail et, par conséquent, le forfait en jours devait être expressément accepté par le salarié et établi par une convention écrite, laquelle devait fixer les modalités du forfait. En particulier, la convention devait mentionner les caractéristiques principales du système en nommant expressément le forfait jour, en précisant le nombre de jours travaillés et en renvoyant à l'accord collectif ou à la convention collective.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-11.519

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans constater l'existence d'un accord de la salariée sur le paiement forfaitisé des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'ancien article L. 3122-22 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce et l'article 1134 du code civil alors applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-40 et L. 3121-41 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5.

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42

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-10.773

Cour de cassation

ALORS QUE la simple mention portée sur les bulletins de salaire est insuffisante à caractériser la volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer une convention de forfait ; qu'en se fondant sur la simple mention sur les bulletins de salaire d'un « forfait de 218 jours par an » pour déduire l'application d'une convention de forfait à Monsieur K..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1221-1 et L. 3121-40 du code du travail dans sa version applicable au litige ; 4.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-24.841

Cour de cassation

à la Sa KPMG avec effet au 1er octobre 2014 en vertu des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Aux termes d'une correspondance du 12 novembre 2014, la Sa KPMG a remis à M. F... E... un projet de « Contrat de collaboration salariée — Temps plein» stipulant notamment à son article 4, aux visas de l'accord collectif KPMG du 22 décembre 1999, des articles L. 3121-39, L. 3121-40, L. 3121-43 à L. 3121-48 du code du travail, ainsi que l'article 8-1-2-5 de la convention collective nationale précitée, le principe d'« une convention de forfait en jours dans la limite de 218 jours ouvrés par année sociale KPMG SA », projet que le salarié a refusé dans une réponse du 27 novembre. Au soutien de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, M. F... E...

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-24.887

Cour de cassation

3121-43 du code du travail relatif aux salariés susceptibles de conclure une telle convention, sans rechercher si la convention collective du bâtiment et des travaux publics de La Réunion avait prévu un mécanisme de contrôle du temps de travail des salariés quand cela était contesté par le salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de l'Union européenne, et l'article L. 3171-4 du code du travail.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.622

Cour de cassation

1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR la société Experis executive France à verser à M. M... les sommes de 5 206 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires et 520, 60 euros au titre des congés payés afférents, AUX MOTIFS QUE « Selon M. M..., les conditions de l'article L. 3121-40 du code du travail n'ont pas été respectées, aucune convention de forfait n'ayant été signée. Il indique qu'il n'y a pas consenti, qu'il n'a pas reçu d'informations sur les conséquences de cette modification des conditions de travail, et par conséquent, aucune garantie n'a été mise en place.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2020, 18-24.798

Cour de cassation

du code de procédure civile outre 3 000 € sur le fondement de l'article 700 dudit code et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire : Que la salariée était soumise à une convention de forfait annuel en jours; Que selon les dispositions des articles L. 3121-39 et L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-25.371

Cour de cassation

pour les congés payés afférents, - 55 443€ pour 1883 heures supplémentaires hors astreintes en 2013, plus 5 544,30 € pour les congés payés afférents, - 25 094,94 e pour 858,50 heures supplémentaires hors astreintes en 2014 (jusqu'au 30 juin 2014), plus 2509,49 € pour les congés payés afférents. » ; ET AUX MOTIS REPUTES ADOPTES QUE « aux termes de l'article L. 3121-40 du Code du travail, la convention de forfait jours qui une constitue une modification du contrat de travail doit être soumise à l'accord du salarié ; que l'article 2 du code civil dispose que la loi ne peut avoir d'effet rétroactif ; qu'en conséquence ladite convention ne prendre effet qu'à compter de son acceptation écrite par Mme M...

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