Code du travail

Article L. 3121-40 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées121
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-40

121 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.832

Cour de cassation

Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. Doit être approuvé, l'arrêt qui après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, a, recherchant la commune intention des parties, décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38h30 et constatant que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur, en a déduit à bon droit que les salariés ne pouvaient prétendre qu'au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-11.092

Cour de cassation

ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions" ; Que l'article L. 3121-40 du même code précise que : "la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit" ; Qu'enfin, il ressort de l'article L. 3121-46 qu'"un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-16.756

Cour de cassation

Les arrêts rendus par la Cour de cassation le 14 mai 2014 (Soc., 14 mai 2014, pourvoi n° 12-35.033, Bull. 2014, V, n° 121 (cassation partielle) et Soc., 14 mai 2014, pourvoi n° 13-10.637) ne constituant pas un revirement par rapport à l'arrêt rendu par la même juridiction le 12 janvier 2011 (Soc., 12 janvier 2011, pourvoi n° 09-69.679), ne porte pas atteinte à une situation juridiquement acquise et ne viole ni l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui déclare nulle la clause du contrat de travail relative au forfait en jours, conclue sur le fondement de la convention collective…

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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.876

Cour de cassation

, auquel il était par ailleurs renvoyé ; qu'en jugeant que la convention de forfait était nulle faute de prévoir elle-même les modalités de décompte des jours travaillés et des absences, ainsi que les conditions de prise des repos et les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié concerné, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : 6.

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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.921

Cour de cassation

ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi et fixe les caractéristiques principales de ces conventions. L'article L. 3121-40 du code du travail, en sa rédaction antérieure, également applicable au litige, fixait des modalités semblables. L'article L. 3121-40, dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, dispose que la convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié. La convention est établie par écrit.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 18-26.551

Cour de cassation

212-15-2 ancien du code du Travail, en vigueur au moment de la conclusion de la convention individuelle de forfait, encadre la règle du forfait jours ; que l'article 19 de la loi du 20 août 2008 qui a refondu les dispositions relatives au forfait jours a globalement maintenu ce cadre légal et a précisé que les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 (articles L. 212-15-3 et suivants recodifiés) du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur ; qu'or, l'accord conclu avec M. [Z] est valable car ayant fait l'objet d'un avenant ratifié par l'intéressé le 29 juin 2001, avenant pris en application d'un accord d'entreprise ; que force est de constater que M.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-24.352

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Chapitre II de cet accord, ensemble les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22, L. 3121-38 et L. 3121-41 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-10, L. 3121-22, L. 3121-38, L. 3121-39, L. 3121-40, L. 3121-41 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 : 5. Selon l'article L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-19.390

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [C] revendique l'existence d'un contrat forfait jours au motif qu'elle était cadre et autonome dans l'organisation de son temps de travail ; que la convention de forfait en jours sur l'année est un régime dérogatoire au droit commun ; que la conclusion d'une telle convention de forfait est subordonnée à plusieurs conditions cumulatives ; que selon les articles L. 3121-43, L. 3121-39 et L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-16.362

Cour de cassation

selon un régime de forfait annuel en jours, complété par un accord relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail, spécifique à l'encadrement, en date du 22 mai 2014 ; que les conditions de validité des conventions individuelles de forfait en heures ou en jours, sur l'année, prévues par les articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail sont réunies en l'espèce; que M. [J] fait valoir que la société Carrefour ne justifie pas que les dispositions de l'article L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-11.421

Cour de cassation

3121-43 du code du travail une convention de forfait jour sur l'année peut être conclue avec les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; qu'en application de l'article L. 3121-39 et L. 3121-40 et L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-13.454

Cour de cassation

de forfait, de congés payés afférents au rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, de l'en avoir déboutée et de l'avoir condamnée à verser à la société GE ENERGY PRODUCTS FRANCE une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu que l'article L. 3121-40, pris dans sa rédaction issue de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, applicable au présent litige, "La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-14.882

Cour de cassation

est rémunéré, depuis l'origine, et sans qu'il y ait eu contestation, selon un salaire global très supérieur au montant du minimum conventionnel'' et que ''ce salaire global comprend paiement de 169 heures mensuelles, dont les majorations d'heures supplémentaires'' ; qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un accord du salarié sur le paiement forfaitisé des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-40 et L.

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