Code du travail
Article L. 3121-2 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 3121-2
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-21.483
Cour de cassationla convention collective, à dispenser les soins, à l'exclusion des ASS et ASL, n'interdisaient pas à Mme J..., en tout état de cause, de vaquer librement à des occupations personnelles dès qu'elle devait assurer la permanence des soins et intervenir en cas de nécessité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ; 2°/ que caractérise une modification du contrat de travail le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu, avec augmentation du temps de présence dans l'entreprise ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur avait imposé à Mme J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.451
Cour de cassation; qu'en affirmant « que les temps de repas et de pause ne sont ni rémunérés, ni pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires, lorsque le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés et imposés par l'employeur, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles », la cour d'appel a violé les articles L 3121-1, L 3121-2 et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE, pour exclure les temps de pause, d'attente ou de repas du temps de travail effectif, il appartient à l'employeur de prouver et surtout au juge de constater que durant ces temps de pause, d'attente ou de repas le salarié n'était pas à la disposition de l'employeur et tenu de se conformer à ses directives si bien qu'il pouvait vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.452
Cour de cassation; qu'en affirmant « que les temps de repas et de pause ne sont ni rémunérés, ni pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires, lorsque le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés et imposés par l'employeur, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles », la cour d'appel a violé les articles L 3121-1, L 3121-2 et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE, pour exclure les temps de pause, d'attente ou de repas du temps de travail effectif, il appartient à l'employeur de prouver et surtout au juge de constater que durant ces temps de pause, d'attente ou de repas le salarié n'était pas à la disposition de l'employeur et tenu de se conformer à ses directives si bien qu'il pouvait vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-15.074
Cour de cassationeffectif ; que la société Associated press avait versé au débats des éléments établissant que la réalisation d'heures supplémentaires imposait l'accord préalable de l'employeur ; qu'en condamnant la société Associated press à payer à M. M...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-24.372
Cour de cassationconstituaient du temps de travail effectif sans s'interroger sur le point de savoir si M. F... s'était effectivement, pendant ces périodes, trouvé à la disposition de l'employeur pendant ces périodes en application de directives de ce dernier, la Cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.577
Cour de cassation; que ne bénéficie pas d'un temps de pause le salarié qui peut à tout moment durant son arrêt de travail être amené à exécuter une prestation de travail à la demande de son employeur ; qu'ayant constaté que les salariés munis de radio devaient répondre aux demandes d'intervention de leur employeur durant leurs arrêts de travail, tout en retenant la qualification de pause, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.556
Cour de cassationD'une part, la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe, est nulle, et d'autre part, sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction. Une société ne peut imposer dans ces conditions à ses salariés le transfert de leur contrat de travail dont la modification s'analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 15-12.810
Cour de cassation; qu'en affirmant que la pause ne doit pas être rémunérée comme ne constituant pas un temps de travail effectif, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas démontré que les salariés pouvaient, pendant les prétendues pauses, vaquer à leurs obligations personnelles, ce dont il résultait qu'elles devaient être payées, a violé les articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-25.896
Cour de cassationS'il résulte d'un accord collectif, prévoyant pour certains salariés une pause rémunérée de dix minutes au cours d'un cycle de trois heures de travail effectif qui sera prise à des conditions déterminées par le chef de service, que les salariés concernés doivent bénéficier d'un temps de pause rémunéré à l'intérieur d'un cycle de trois heures de travail effectif, il ne s'en déduit pas que ce temps de pause rémunéré doive augmenter le temps de présence ou se traduire par l'octroi d'un supplément de rémunération
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318
Cour de cassationViole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-17.762
Cour de cassationavait démontré dans ses conclusions d'appel n° 2 (p. 18) qu'elle restait à la « disposition de son employeur sur une période de 8 heures quotidiennes sans interruption », ce qui lui interdisait de prendre ses temps de pause et ce qui constituait un temps de travail effectif ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes en paiement au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE « le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme Elisa X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.193
Cour de cassationLe délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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