Code du travail

Article L. 3121-2 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées166
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-2

166 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 14-21.483

Cour de cassation

la convention collective, à dispenser les soins, à l'exclusion des ASS et ASL, n'interdisaient pas à Mme J..., en tout état de cause, de vaquer librement à des occupations personnelles dès qu'elle devait assurer la permanence des soins et intervenir en cas de nécessité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ; 2°/ que caractérise une modification du contrat de travail le passage d'un horaire continu à un horaire discontinu, avec augmentation du temps de présence dans l'entreprise ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles l'employeur avait imposé à Mme J...

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.451

Cour de cassation

; qu'en affirmant « que les temps de repas et de pause ne sont ni rémunérés, ni pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires, lorsque le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés et imposés par l'employeur, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles », la cour d'appel a violé les articles L 3121-1, L 3121-2 et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE, pour exclure les temps de pause, d'attente ou de repas du temps de travail effectif, il appartient à l'employeur de prouver et surtout au juge de constater que durant ces temps de pause, d'attente ou de repas le salarié n'était pas à la disposition de l'employeur et tenu de se conformer à ses directives si bien qu'il pouvait vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en…

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.452

Cour de cassation

; qu'en affirmant « que les temps de repas et de pause ne sont ni rémunérés, ni pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires, lorsque le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés et imposés par l'employeur, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles », la cour d'appel a violé les articles L 3121-1, L 3121-2 et L 3171-4 du code du travail, ALORS D'AUTRE PART QUE, pour exclure les temps de pause, d'attente ou de repas du temps de travail effectif, il appartient à l'employeur de prouver et surtout au juge de constater que durant ces temps de pause, d'attente ou de repas le salarié n'était pas à la disposition de l'employeur et tenu de se conformer à ses directives si bien qu'il pouvait vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en…

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-24.372

Cour de cassation

constituaient du temps de travail effectif sans s'interroger sur le point de savoir si M. F... s'était effectivement, pendant ces périodes, trouvé à la disposition de l'employeur pendant ces périodes en application de directives de ce dernier, la Cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 3121-1 et L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.577

Cour de cassation

; que ne bénéficie pas d'un temps de pause le salarié qui peut à tout moment durant son arrêt de travail être amené à exécuter une prestation de travail à la demande de son employeur ; qu'ayant constaté que les salariés munis de radio devaient répondre aux demandes d'intervention de leur employeur durant leurs arrêts de travail, tout en retenant la qualification de pause, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.556

Cour de cassation

D'une part, la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe, est nulle, et d'autre part, sauf application éventuelle de l'article L. 1224-1 du code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction. Une société ne peut imposer dans ces conditions à ses salariés le transfert de leur contrat de travail dont la modification s'analyse dès lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 15-12.810

Cour de cassation

; qu'en affirmant que la pause ne doit pas être rémunérée comme ne constituant pas un temps de travail effectif, la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était pas démontré que les salariés pouvaient, pendant les prétendues pauses, vaquer à leurs obligations personnelles, ce dont il résultait qu'elles devaient être payées, a violé les articles L. 3121-1 et L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-25.896

Cour de cassation

S'il résulte d'un accord collectif, prévoyant pour certains salariés une pause rémunérée de dix minutes au cours d'un cycle de trois heures de travail effectif qui sera prise à des conditions déterminées par le chef de service, que les salariés concernés doivent bénéficier d'un temps de pause rémunéré à l'intérieur d'un cycle de trois heures de travail effectif, il ne s'en déduit pas que ce temps de pause rémunéré doive augmenter le temps de présence ou se traduire par l'octroi d'un supplément de rémunération

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318

Cour de cassation

Viole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-17.762

Cour de cassation

avait démontré dans ses conclusions d'appel n° 2 (p. 18) qu'elle restait à la « disposition de son employeur sur une période de 8 heures quotidiennes sans interruption », ce qui lui interdisait de prendre ses temps de pause et ce qui constituait un temps de travail effectif ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes en paiement au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE « le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme Elisa X...

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.193

Cour de cassation

Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois

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