Code du travail
Article L. 3121-2 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 3121-2
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 14-11.010
Cour de cassationaccorde à M. X... un temps de pause qu'il renonce à prendre ; celui-ci a donc été privé de la possibilité de s'arrêter de travailler pendant 30 minutes instituée par les dispositions des articles L. 3121-33 du code du travail et 1.10 de la convention collective et il a subi de ce fait un préjudice ; que par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 3121-2 du code du travail le temps de pause éludé est rémunéré comme du temps de travail si pendant la durée correspondante le salarié est resté à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations ; telle est la situation de l'espèce comme le révèlent les termes de la note de service du 1er juin 2008 ; qu'il en résulte que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2015, 13-27.935
Cour de cassationleurs occupations personnelles sans devoir rester à la disposition de l'employeur de sorte que ces temps de pause, qui ne constituaient pas du temps de travail effectif, n'avaient pas à être comptabilisés dans le calcul du temps de travail effectif, le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3121-1 et L. 3121-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2015, 13-25.638
Cour de cassationde sa demande de rappel de salaire afférente à l'accomplissement d'heures supplémentaires, que « seules les heures consacrées à une activité productive » devaient entrer en compte dans la durée du travail et que toutes les heures qui ne correspondent pas à la définition du travail au sens de l'accord du 9 janvier 2001 doivent être considérées comme du repos (arrêt, p.8, al.5 à 7), la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.3121-1 et L.3121-2 du code du travail et la directive n°93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; - ALORS, D'AUTRE PART, QUE les temps de pause effectués par le salarié sur le lieu de travail ne peuvent être exclus de son temps de travail effectif que si durant ces repos, le salarié est à même de se livrer…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-27.289
Cour de cassationAu sens de l'article 3 de l'accord collectif n° 2002-01 du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, selon lequel lorsque la durée quotidienne du travail dépasse huit heures, les salariés bénéficieront d'un repos équivalent à la durée du dépassement qui s'additionnera soit au temps de repos quotidien de 11 heures prévu par l'article L. 3131-1 du code du travail, soit au repos hebdomadaire. Le repos hebdomadaire s'entend du repos hebdomadaire minimal tel que prévu à l'article L. 3132-2 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.767
Cour de cassationde base légale au regard des articles 1134 et 1156 du Code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser à la salariée défenderesse au pourvoi une somme à titre d'indemnisation des repos compensateurs hebdomadaires ; AUX MOTIFS QUE « l'appelante, sur le fondement de l'article L. 3121-26 du Code du travail abrogé par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 12-24.772
Cour de cassation; qu'il a démissionné puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 12-24. 772 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° U 13-19. 780 : Vu les articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-23.728
Cour de cassationPar application combinée des articles 4 et 7 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, le conducteur a droit à une pause après quatre heures trente de temps de conduite continu ou fragmenté
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-23.109
Cour de cassation; qu'en retenant, pour écarter la demande tendant au bénéfice des repos compensateurs et à la majoration pour heures supplémentaires, que le temps de pause ne constituait pas du temps de travail effectif, sans rechercher si au cours de ces temps de pause, la salariée n'était pas à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-2 du code du travail. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Lidl, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Lidl à payer à Mme X... la somme de 2 854,94 euros au titre de complément d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18.590
Cour de cassationet devait rester à la disposition permanente de l'employeur (cf. conclusions d'appel page 18, phrases 3 à 6) ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces attestations que le temps de pause de madame X... constituait du temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné madame X... à payer à la SESA la somme de 500 euros ; SANS AUCUN MOTIF 1°) ALORS QUE le juge est tenu de donner un fondement juridique aux condamnations qu'il prononce ; qu'en condamnant madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-21.517
Cour de cassationpas suffisamment importantes pour permettre au salarié de prendre des initiatives relatives à sa vie personnelle » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), sans rechercher si, durant le temps dit de « coupure », le salarié se trouvait ou non soumis aux directives de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1 et L.3121-2 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en justifiant la condamnation de l'employeur au paiement des heures supplémentaires au motif notamment que «l'employeur ne rapporte aucune preuve de ce que d'une part, il ait sollicité par note voire par courrier recommandé, la production des fiches horaires détaillées de Monsieur X... (...) » (arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.645
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 13 octobre 2003 en qualité de chef d'atelier par la société Reithler ; qu'il a été licencié le 4 avril 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé ; Attendu que pour dire fondée la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que les salariés de l'atelier aluminium prenaient leurs pauses-repas en fonction des exigences du travail et restaient,
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.773
Cour de cassationet A..., engagés par la société Centre d'entretien et de l'habitat, en qualité d'applicateur, ont démissionné puis ont saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de leur contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 3121-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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