Code du travail

Article L. 3121-2 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées166
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-2

166 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.771

Cour de cassation

démissionné puis, le 26 septembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail et l'article 23 de l'accord du 10 octobre 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail attaché à la convention collective nationale du travail mécanique, négoce et importation, bois et scierie ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié l'arrêt retient qu'en dehors du temps minimum requis pour déjeuner et assimilé naturellement à un temps de travail aux termes de l'article L.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.263

Cour de cassation

; que selon le point 7.2, "les temps non considérés (par l'article.3) dans l'amplitude de la journée de travail constituent des coupures qui n'entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif' et sont indemnisées selon les modalités prévues par l'article 17 des clauses générales de l'annexe 1 de la convention collective, ce qui est conforme à l'article L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.385

Cour de cassation

était fondé à solliciter le paiement de ses pauses quotidiennes comme temps de travail effectif, qu'il ne peut s'absenter du local gardien pendant la durée de sa pause, sans rechercher s'il ne peut pas s'absenter, sinon pour une pause de vingt ou trente minutes consécutives, du moins pour des pauses de plus brève durée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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125

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-17.908

Cour de cassation

avait effectivement, pendant ces périodes, participé aux opérations de chargement et de déchargement et/ ou aux opérations annexes ni même rechercher s'il était effectivement demeuré à la disposition de l'employeur pendant tout ou partie ces périodes, la Cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 3121-1 et L.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-12.134

Cour de cassation

de pouvoir répondre sur le champ, aux besoins de son service, peu important que le temps consacré à ces besoins puisse ensuite être récupéré ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que de telles contraintes pesaient sur la salariée durant ses temps de pause, a jugé que ceux-ci ne constituaient pas du temps de travail effectif, a violé les articles L.3121-2 et L.3121-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la réalité d'un temps de pause – qui exclut son assimilation à du temps de travail effectif, s'apprécie non pas au regard de son octroi formel, mais en considération de la possibilité laissée au salarié, de vaquer librement à des occupations personnelles sans avoir à rester à la disposition de son employeur; qu'en relevant que dès lors que les salariés pouvaient récupérer les temps de pause…

Salaire / rémunérationCassation+2
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127

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.894

Cour de cassation

Sur le premier et le second moyen des pourvois principaux de l'employeur et le second moyen du pourvoi incident des salariés, en ce qu'il concerne Mme X... (n° B 12-11.894) : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le premier moyen des pourvois incidents des salariés : Vu les articles L. 3121-1 et L.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.897

Cour de cassation

Sur les premier et second moyens des pourvois principaux de l'employeur et le quatrième moyen du pourvoi incident des salariés en ce qu'il concerne Mme Y... (n° N 12-11. 904) : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le premier moyen des pourvois incidents des salariés : Vu les articles L. 3121-1 et L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.402

Cour de cassation

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce pourvoi qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article L. 3121-2 al.2 du code du travail, le temps nécessaire à la restauration et le temps consacré aux pauses peuvent ne pas être considérés comme temps de travail effectif et laisser place à une rémunération prévue librement par les partenaires sociaux, si l'ensemble des critères de l'article L.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.403

Cour de cassation

Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen ; 1°/ qu'en vertu de l'article L. 3121-2, alinéa 2, du code du travail, le temps nécessaire à la restauration et le temps consacré aux pauses peuvent ne pas être considérés comme temps de travail effectif et laisser place à une rémunération prévue librement par les partenaires sociaux, si l'ensemble des critères de l'article L.

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