Code du travail
Article L. 3121-2 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 3121-2
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-24.286
Cour de cassationles salariés vaquaient bien à leur occupation pendant le temps de pause après avoir pointé ; que l'article L 3121-1 du Code du travail dispose: "La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles " ; que l'article L 3121-2 du Code du travail dispose: "Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L3121-1 sont réunis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-15.345
Cour de cassation; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement l'existence du préjudice subi par les salariés dont elle a fait ressortir qu'il était causé par la mauvaise foi de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal des salariés : Vu les articles L. 3121-1, L. 3121-2, D. 3231-5 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-15.699
Cour de cassationLa rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif à l'exclusion des temps de pause durant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-10.539
Cour de cassationla saisine initiale du conseil de prud'hommes ; qu'analysant l'ensemble des griefs, elle a jugé que la demande était fondée sans qu'il y ait lieu d'examiner la prise d'acte de la rupture par la salariée, formulée postérieurement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-30.541
Cour de cassationMais attendu qu'après avoir relevé que les faits invoqués par l'employeur au soutien de ses demandes relatives au harcèlement moral, correspondant pour leur quasi-totalité à de simples allégations, n'étaient pas établis, la cour d'appel, qui, sur les autres faits relatifs à la période de prise de congés payés et à la non-conformité du règlement intérieur aux prescriptions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-12.527
Cour de cassation; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré qu'indépendamment de la défaillance probatoire reprochée à l'employeur, le salarié n'avait pas pris ses pauses dès lors qu'il devait être " présent " de l'ouverture à la fermeture du magasin, elle aurait, pour s'être abstenue de rechercher si le salarié était demeuré à la disposition de l'employeur et n'avait pu vaquer à ses occupations personnelles, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-33 du code du travail, ensemble de l'article 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.443
Cour de cassationET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur l'astreinte, les heures supplémentaires et les repos compensateurs, une durée équivalente à la durée légale, peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction, soit par décret, soit après conclusion d'une convention ou d'un accord collectif ; qu'il résulte de la combinaison des articles Article L. 3121-52 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-27.425
Cour de cassationLa rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif à l'exclusion des temps de pause durant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur (arrêt n° 1, pourvoi n°10-21.737 et arrêt n° 2, pourvoi n° 10-27.425)
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-21.737
Cour de cassationLa rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif à l'exclusion des temps de pause durant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur (arrêt n° 1, pourvoi n°10-21.737 et arrêt n° 2, pourvoi n° 10-27.425)
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-31.099
Cour de cassationest celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport ; que selon l'article L.3121-2 du code du travail, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L3121-1 sont réunis, et que même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; que selon l'article…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-31.103
Cour de cassationest celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport ; que selon l'article L. 3121-2 du code du travail, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L3121-1 sont réunis, et que même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 11-14.586
Cour de cassation; que le principe qui prévaut est que le SMIC garantissant le salaire de la prestation élémentaire de travail, seuls les éléments qui correspondent à la contrepartie de cette prestation de travail doivent en conséquence être retenus pour vérifier si le SMIC est atteint ou non ; qu'aucune des parties ne conteste que le temps de pause n'est pas un travail effectif tel que défini par les articles L3121-1 et L3121-2 du Code du Travail ; que cela est d'ailleurs conforme à la convention collective applicable et à l'accord d'entreprise CARREFOUR ; que l'article 5-4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, indique : «On entend par « pause» un temps de repos – payé ou non – compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise pendant lequel…
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Méthode et périmètre
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