Code du travail

Article L. 3121-2 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées166
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-2

166 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-14.948

Cour de cassation

, dans le mois suivant la signification de l'arrêt, et d'avoir condamné la Société VERRIERE DE L'ATLANTIQUE à payer aux deux syndicats des sommes à titre de dommages et intérêts et d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE par principe, seul le travail effectif commande la rémunération ; que l'article L. 3121-2 du Code du travail précise, en son premier alinéa, que « le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-71.608

Cour de cassation

découlant de l'accomplissement d'heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur la durée mensuelle de travail mentionnée sur le contrat de travail et les bulletins de paie, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3171-4, L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-25, L. 3121-20, L. 3122-1 et L. 3121-23, du code du travail ; 3°/ que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2011, 10-15.082

Cour de cassation

était rémunéré au coefficient 305 palier 3 dès le 1er juillet 2001 et au coefficient 335 palier F dès le 1er août 2004 et que M. Z... était rémunéré au coefficient 305 palier 1 dès le 1er avril 1998 et au coefficient 365 palier F, dès le 1er avril 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'imposaient de ses propres constatations et violé ainsi les articles L. 3121-2 et L. 3221-7 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond doivent motiver leur décision et, notamment, préciser en quoi, s'ils la rejettent, la demande formulée par l'une des parties n'est pas fondée ; qu'après avoir constaté que Mme X...

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-69.751

Cour de cassation

chef de dépôt, a été licencié pour faute lourde le 6 décembre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 3121-1 et L.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-70.093

Cour de cassation

; que le salarié ne contestait pas ne pas avoir procédé à une telle soustraction, pas plus qu'il ne critiquait les motifs des juges prud'homaux ayant déduit de son décompte les temps consacrés aux pauses et aux repas ; qu'en s'abstenant cependant de rechercher s'il convenait de déduire du décompte du salarié le temps qu'il consacrait à ses pauses et repas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-2, ensemble des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du Code du Travail ; 3. ET ALORS QUE seules donnent lieu à rémunération les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur, ou avec son accord au moins implicite ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait qu'elle n'avait jamais sollicité de la part de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-65.313

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Joint les pourvois n°s D 09-65.313, F 09-65.315 et H 09-65.316 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, et 2 de l'avenant du 25 octobre 2005 à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ; Attendu, selon le dernier de ces textes, que le salaire mensuel minimum garanti pour un salarié à temps complet, forfait pour 35 heures de travail effectif, 151,67 heures par mois, paiement du temps de pauses inclus, est de 1 261 euros, dont 60 euros de pauses, pour le niveau 2 B ; qu'il en résulte que le temps de pauses fait partie des 151,67 heures de travail mensuelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., Mme Y...

Salaire / rémunérationCassation+3
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151

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.044

Cour de cassation

; que dès lors, en condamnant l'employeur à payer ces temps de pause à un taux majoré lorsqu'ils n'étaient plus intégrés à l'horaire légal de travail, sans constater que les salariés étaient effectivement, pendant l'intégralité de ces temps de pause, à la disposition de leur employeur et devaient se conformer à ses directives la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.3121-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté l'existence, jusqu'au mois de novembre 2000, d'un usage dans l'entreprise consistant à assimiler les temps de pause à du temps de travail effectif, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'application du régime des 35 heures ne pouvait valoir dénonciation régulière d'un tel usage, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE…

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40.652

Cour de cassation

réalité, en dehors de ce cas exceptionnel, les salariés quittaient librement l'atelier durant leur temps de pause pour rejoindre la salle de repos d'où ils vaquaient à leurs occupations personnelles, sans avoir à exercer une quelconque surveillance des machines, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail (ancien article L.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.042

Cour de cassation

à une date précise ou de rapporter au dépôt les prospectus non distribués à un jour et une heure précise ni la preuve que ses horaires de travail variaient d'un mois à l'autre la mettant dans l'impossibilité de s'organiser et que les particularités du contrat de travail de distributeurs de journaux ne permettent pas de faire application de l'article L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.020

Cour de cassation

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, bien que la cour d'appel n'ait pas constaté que le salarié se trouvait à la disposition de l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives, considère que le temps d'attente passé par un conducteur routier entre 22h15 et 2h50 dans une zone de fret constitue un temps de travail effectif

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-42.716

Cour de cassation

Doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ayant fait bénéficier des dispositions de la convention collective nationale des services de l'automobile assimilant le temps de pause à du temps de travail effectif et prévoyant sa rémunération comme tel lorsque le salarié doit rester pendant ce temps à la disposition du client même si le passage de ce dernier reste improbable, l'employé travaillant seul, la nuit, dans une station-service dont l'organisation du travail ne lui permet pas de prendre ses temps de pause mais l'oblige à rester à la disposition de l'employeur pour recevoir les clients, de sorte qu'il ne peut vaquer librement à des occupations personnelles

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 08-40.208

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ; Attendu que la seule interdiction de quitter l'établissement ou le site ne constitue pas un élément de nature à conférer au temps de pause le caractère de temps de travail effectif ; Attendu que M. X... et vingt-deux salariés de la société Sirm ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de salaires au titre notamment de temps de pause ; Attendu que pour accueillir les demandes des salariés, l'arrêt retient que le chef d'entreprise a précisé que la pause ne doit pas conduire à quitter un site ; qu'il s'en déduit que les

Salaire / rémunérationCassation+2
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