Code du travail
Article L. 3121-2 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 3121-2
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-15.827
Cour de cassationsyndicales représentatives, cette compétence relevant du tribunal de grande instance et non de la juridiction prud'homale ; qu'elle ne saurait davantage dire ainsi que la demande madame Y..., que la société LCL a, à l'occasion de la signature de cet accord et au vu de son contenu, violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 3141-19, L. 3121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-15.828
Cour de cassationsyndicales représentatives, cette compétence relevant du tribunal de grande instance et non de la juridiction prud'homale ; qu'elle ne saurait davantage dire ainsi que le demande madame Y..., que la société LCL a, à l'occasion de la signature de cet accord et au vu de son contenu, violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 3141-19, L. 3121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2017, 15-15.829
Cour de cassationsyndicales représentatives, cette compétence relevant du tribunal de grande instance et non de la juridiction prud'homale ; qu'elle ne saurait davantage dire ainsi que le demande madame Y..., que la société LCL a, à l'occasion de la signature de cet accord et au vu de son contenu, violé l'ensemble des dispositions des articles L. 1132-1, L. 3141-19, L. 3121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-10.900
Cour de cassationqu'aucun bonus ne lui soit accordé quand M. [Q] [Z] avait pour sa part perçu un bonus de 40 000 euros au titre de l'année 2009 puis un bonus de 105 000 euros au titre de l'année 2010, majoré d'une prime de spécialité dont M. [Q] [W] avait également été privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-2 du code du travail et 1134 du code civil. ALORS en outre QUE l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ainsi que les diplômes ne peuvent justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche et pour autant qu'ils sont en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées ; qu'en jugeant que l'expérience et les diplômes de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-24.822
Cour de cassation; que la société Sagime avait fait valoir que la réalisation d'heures supplémentaires imposait l'accord préalable de l'employeur, lequel n'avait jamais été donné s'agissant de Mme [E] ; qu'en la condamnant à payer des heures supplémentaires sans constater l'autorisation expresse de la société Sagime à leur exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 3121-1, L. 3121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-11.372
Cour de cassationemployeur en raison des conditions de lieu, de temps et des « directives implicites » de ce dernier, sans constater aucune directive de l'employeur qui aurait pu empêcher le salarié de disposer librement de son temps et de pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du Code du travail, ensemble les articles 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 et 15 du règlement CEE n° 38/20/85 du conseil du 20 décembre 1985 ; ALORS QUE, deuxièmement, en considérant que M. [I] [U] se trouvait, pendant ses temps d'attente, à la disposition de la société CHALAVAN et DUC en se prononçant par des motifs impropres à justifier la mise à disposition, selon lesquels les horaires de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.033
Cour de cassationversement d'une prime de panier n'était pas conforme aux dispositions conventionnelles" quand il lui appartenait de rechercher si la rémunération ainsi versée correspondait au salaire conventionnel majoré des temps de pause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil, L. 3121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-18.109
Cour de cassationne représentait pas du temps de travail effectif, motif pris que "la rémunération du temps de pause non assimilé à du temps de travail effectif ne peut pas être intégrée dans le salaire de base", la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 du code civil, L. 3121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2016, 14-25.411
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du code du travail que l'employeur entrant ne peut subordonner le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, à la condition que les salariés transférés renoncent aux droits qu'ils tiennent d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou qu'ils renoncent au maintien des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-13.426
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une somme provisionnelle au titre du rappel de salaire en paiement des temps d'habillage et de déshabillage et des congés payés afférents alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-26.101
Cour de cassationLe temps d'accueil des participants et les heures de "pause" pendant les actions de formation constituent du temps de formation au sens de l'article 10.3 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-17.840
Cour de cassation, en vertu de l'accord d'entreprise en date du 10 novembre 1999, au versement d'un plein salaire, la cour d'appel n'a pas caractérisé, pour les temps de pause et de restauration proprement dits, la réunion de tous les critères de l'article L. 3121-1 du code du travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de ce texte, ensemble l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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