Code du travail
Article L. 3121-2 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 3121-2
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-24.753
Cour de cassation; AUX MOTIFS QUE sur la demande relative au paiement des pauses ; qu'en application de l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-18.428
Cour de cassationAux motifs que « sur les heures supplémentaires, les pauses repas et les temps de trajet : L'article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il résulte des dispositions de l'article L.3121-2 du code du travail que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.659
Cour de cassationau titre des congés payés afférents ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société Mondial protection à payer lesdites sommes au salarié ; que, sur la demande en paiement de rappel de salaire pour temps de pause : M. Y... revendique le paiement d'un temps de pause ; que conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-11.477
Cour de cassationla somme de 13.246,72 euros à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet et du coefficient 140 ainsi que la somme de 1.324,67 euros au titre des congés payés afférents ; que, sur la demande en paiement de rappel de salaire pour temps de pause : M. Y... revendique le paiement d'un temps de pause ; que conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-11.478
Cour de cassationla période du 1er janvier au 31 mars 2013, - 382,31 euros pour 38,5 heures de temps de pause pour la période du 1er avril au 31 décembre 2013, - 923,49 euros pour 93 heures de temps de pause pour l'année 2014, - 633,15 euros pour 63 heures de temps de pause pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2015 ; que conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-14.658
Cour de cassationLa prime de chien prévue par l'article 7 de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, étendue, qui a, nonobstant son caractère forfaitaire, la nature d'un remboursement de frais professionnels, n'est due que par heure de travail effective de l'équipe conducteur-chien. Doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté que le salarié avait été rempli de ses droits au titre des heures accomplies avec l'aide d'un chien, le déboute de sa demande en paiement de prime de chien pour les périodes non travaillées
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 17-10.899
Cour de cassationLes dispositions de l'article 10.7.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, relatives aux licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, ne mettant à la charge de l'employeur aucune obligation de recherche de réemploi dans les entreprises du groupe dont il dépend, doit être approuvée la cour d'appel qui retient que l'achèvement des tâches pour lesquelles un salarié avait été engagé constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, après avoir constaté que l'employeur ne disposait d'aucun poste de réemploi à proposer en interne
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-20.856
Cour de cassation; que constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans les locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que l'article L. 3121-2 du même code énonce que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-23.831
Cour de cassationSelon l'article 8.2 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail conclu au sein de la société Qualicosmetics et intervenu dans le cadre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, l'indemnité différentielle visant à assurer le maintien de salaire devait être intégrée au salaire de base à l'issue de la première année d'application de l'accord et le salaire brut de base devait être calculé sur la base du nouvel horaire et majoré de 11, 43 %, temps de pause rémunérés y compris.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-21.935
Cour de cassationn'aurait pas été contraint de se tenir en permanence à la disposition de la société Cabinet d'Etudes et de Réalisations Techniques » (arrêt, p. 4, alinéa 4) ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser aucune circonstance dont il serait résulté que M. X... demeurait à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles durant ses temps de pause, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-22.855
Cour de cassationde l'article L.3221-2 du code du travail. QU'en statuant ainsi sans préciser l'expérience antérieurement acquise par M. Y... en sorte qu'elle ne pouvait utilement se référer à l'expérience acquise par les autres salariés pour dire la différence de traitement constatée justifiée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.3121-2 du code du travail. ALORS enfin QUE l'expérience professionnelle préalablement acquise ainsi que les diplômes ne peuvent justifier une différence de salaire qu'au moment de l'embauche ; que pour débouter M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-22.316
Cour de cassationtemps décomptés en temps de pause ou en temps de trajet ; Aux motifs qu'en application de l'article L. 3121-1 du code du travail « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles », et aux termes de l'article L. 3121-2 du même code : « le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. Même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.
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