Code du travail

Article L. 3121-26 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées86
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-26

86 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-20.237

Cour de cassation

ALORS QUE le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, lequel comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents, conformément à ses droits acquis ; qu'aux termes de l'article L. 3121-26 du Code du travail, applicable en l'espèce, dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heures est portée à 100 % pour chaque supplémentaire accomplie au-delà du contingent ; que dès lors, en accordant à Monsieur X...

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.167

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée, devenu à durée indéterminée, à temps partiel en qualité de formateur, niveau D1, coefficient 200, par la société Elysées langues ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire en invoquant les dispositions des articles 10.2 et 10.3 de la convention collective de formation du 10 juin 1988, modifié par l'accord du 6 décembre 1999, relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de préparation pédagogique, de majoration pour heures supplémentaires de congés payés afférents et jours mobiles sur incidence et d'indemnité compensatrice de repos compensateur, alors, selon le moyen : 1°/ que les…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
Enregistrer Lire
63

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.168

Cour de cassation

; que la durée de travail hebdomadaire de celui-ci s'élevait bien à 41,67 heures, générant de ce fait 6,67 heures supplémentaires ; que les majorations dues au titre des heures effectuées étant de 25 %, la société est redevable d'un reliquat de 5125,71 euros, et d'une indemnité compensatrice de congés payés augmentée des jours mobiles en incidence de 615,08 euros ; qu'en application de l'article L212-5-1 devenu L 3121-26 du code du travail, il convient d'évaluer à 1041,33 euros l'indemnité due au titre du repos compensateur ; 1. ALORS QUE les articles 10.2.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
Enregistrer Lire
65

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-10.715

Cour de cassation

réalité d'heures supplémentaires effectuées par la salariée étant acquise aux débats ; que faute pour l'employeur d'établir la réalité,des horaires effectivement réalisés par la salariée,, il convient d'accueillir la demande en paiement d'heures supplémentaires outre les congés payés; Sur le repos compensateur :Considérant que, en application de l'article L 3121-26 du code du travail, les heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent conventionnel sont récupérées à 50 % du temps de travail accompli au-delà de 41 heures par semaine et à 100 %, lorsque ces heures supplémentaires vont au-delà du contingent conventionnel ; Que l'accord de branche du 1er avril 1999, dont il n'est pas contesté l'applicabilité et relatif à la réduction du temps de travail stipule, en son article 9, que le contingent…

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-13.564

Cour de cassation

indemnité pour repos compensateur non pris ; qu'à hauteur d'appel, ils ont demandé, en outre, une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 3121-11, L. 3121-26 et L.

Salaire / rémunérationCassation+8
Enregistrer Lire
67

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-12.920

Cour de cassation

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Herbrich Transports à payer à Monsieur Jean-Pierre X... 8.939,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur non pris et 893,92 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE « aux termes des dispositions de l'article L.

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 08-45.292

Cour de cassation

Aux motifs que « dans la mesure où il n'est pas contesté que la SNC Hôtel Centre Bordeaux Meriadeck (HCBM) comporte plus de 20 salariés, dès lors que la notion d'établissement ne peut être confondue avec celle d'entreprise et que l'existence d'un contrat de travail a été décidée entre Mme Claude X... et la SNC Hôtel Centre Bordeaux Meriadeck (HCBM), les règles de l'article L 3121-26 du Code du travail concernant les entreprises de plus de 20 salariés doivent recevoir application, de sorte que la durée du repos compensateur est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heures et à 100 % pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent. Mme Claude X...

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-69.765

Cour de cassation

réellement effectués par M. X... et le nombre précis d'heures supplémentaires ou de nuit par lui réellement effectuées en plus de celles figurant sur ses bulletins de paye et qui ont été régulièrement payées ; Rien ne permet donc d'affirmer que la société intimée n'aurait pas rempli l'appelant de l'intégralité de ses droits qu'il tenait des articles L3121-26, L3121-16 du code du travail et 16 de la convention collective relatifs aux heures supplémentaires, au repos compensateur et aux horaires de nuit. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, Sur les heures supplémentaires : Les dispositions de l'Art. L.122-1 CT relatives aux litiges sur le nombre d'heures travaillées ; Monsieur X...

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 09-72.957

Cour de cassation

du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L.3121-22, par un repos compensateur équivalent ; qu'en application de l'article L.3121-25, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires ; qu'aux termes de l'article L.3121-26, dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire ; que la durée de ce repos est égale à 50 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà de quarante et une heures ; que cette durée est portée à 100 % pour chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent ;…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
Enregistrer Lire
71

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-16.203

Cour de cassation

L'extension d'une convention collective se distingue de son agrément, en ce que, d'une part, la première a pour objet d'étendre l'application de la convention ou de l'accord collectif à des entreprises qui n'étaient pas liées conventionnellement, alors que le second a pour effet de rendre la convention collective applicable aux parties signataires, et d'autre part, que ces deux actes sont adoptés par des autorités différentes aux termes de procédures qui leur sont propres. Fait une exacte application de la loi, la cour d'appel qui retient que le protocole agréé du 11 juin 1982, mais non étendu, ne remplit pas les conditions requises par la loi, laquelle exige que la dérogation aux dispositions légales sur la répartition et l'aménagement des horaires soit prévue par une convention ou un accord collectif étendu

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-19.100

Cour de cassation

fins d'ouverture de droits particuliers ; que de telles dispositions n'existent pas pour la détermination des heures supplémentaires ; qu'en conséquence ne sont pas pris en considération les absences pour jours fériés chômés, les jours de maternité, les jours de maladie ainsi que les jours de grève ; qu'en sont également exclus les jours visés par l'article L 3121-26 du Code du travail, qualifiés de « récupération » ou de jours de repos accordé à compter du 1er janvier 2000 au titre de la bonification pour les heures comprises entre 35 et 39 heures ; qu'en revanche, tant les heures supplémentaires effectuées que toutes les heures de nuit, y compris celles qui ont été payées par l'UGECAMIF comme temps de travail effectif dans le cadre du système d'équivalence, entrent dans le calcul de la durée du travail…

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3121-26

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.