Code du travail
Article L. 3121-24 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 3121-24
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-23 , le dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-22 est autorisé par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, dans la limite d'une durée totale maximale de quarante-six heures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-24
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-17.857
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence ; Mais attendu que le moyen qui, d'une part, se prévaut d'une clause de non-concurrence inopposable au salarié qui n'a pas signé le contrat la contenant, et, d'autre part, critique un motif surabondant de l'arrêt, n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.229
Cour de cassation; qu'il justifie au regard de l'article L 231-2 de l'ancien du code du travail, dans sa version applicable selon les périodes considérées qu'il relevait du statut de travailleur de nuit ; que l'employeur n'apporte pas d'éléments sur les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que l'accord 11.4. C de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail prévoit pour les cadres, conformément à l'article L 3121-24 du Code du travail, le remplacement du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-12.862
Cour de cassation; Pour sa part l'employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée ; En conséquence, le Conseil condamne le Cabinet d'avocat LATHAM ET WATKINS à payer à Madame X... les sommes de 4708.20 € au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, à laquelle il convient de rajouter la somme de 470.80€ au titre de congés payé afférents ;(…) Le repos compensateur : En vertu des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.340
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE " il est constaté qu'après le transfert l'employeur a remis au salarié avec les bulletins de paie « un récapitulatif des heures supplémentaires » qui mentionne le volume des heures majorées et explicite de manière détaillée le calcul des majorations, d'ailleurs non critiqué ; qu'en revanche, l'employeur ne fait pas état d'une convention, d'un accord d'entreprise ou d'établissement pour remplacer conformément aux prévisions L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-21.261
Cour de cassationhebdomadaire de travail de 39 heures ainsi que la prise de jours de RTT sur l'année (repos bonifié), en compensation du dépassement de la durée légale du travail de 35 heures par semaines, sans aucunement constater l'existence ni la teneur de cet accord d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail (anciennement L. 212-5- II) ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.288
Cour de cassationde diverses sommes ; que la société Casino des Sablettes ayant fait l'objet d'une liquidation amiable, M. Y... a été désigné en qualité de liquidateur amiable ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information de leurs droits aux repos compensateurs, l'arrêt énonce que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-23.167
Cour de cassationLorsque l'employeur fait application dans l'entreprise à tous les salariés d'un accord collectif prévoyant la possibilité de mettre en oeuvre un repos compensateur de remplacement en compensation des heures supplémentaires, les heures de délégation accomplies par le salarié titulaire d'un mandat en dehors de ses horaires de travail pour les nécessités du mandat donnent lieu à un repos compensateur de remplacement
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.625
Cour de cassationcumuler ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 3121-24 du code du travail ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, l'arrêt retient que l'employeur ayant choisi de mensualiser les heures supplémentaires accomplies par les salariés de l'entreprise, ne pouvait, sans violer les dispositions des articles L. 3121-24 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-13.449
Cour de cassationainsi que de dommages-intérêts pour défaut d'information des droits en matière de repos compensateur ; Sur le premier moyen commun aux trois pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leur demande de rappel de paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen que : 1°/ conformément aux dispositions de l'article L. 3121-24 du code du travail (art. L. 212-5, II, al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-30.541
Cour de cassationde sa demande au titre des heures supplémentaires, que ce dernier avait bénéficié d'heures de récupération, sans indiquer de quels éléments elle déduisait cette affirmation, cependant que M. X... soutenait qu'il n'avait bénéficié d'heures de récupération qu'à compter d'octobre 2007, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail ; ALORS, 3) QUE M. X... soutenait (conclusions, p. 23, al. 4) sans être contredit que la convention collective applicable ne permettait pas d'imposer des repos compensateurs aux lieu et place du paiement des heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des écritures de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-11.454
Cour de cassationentendu soumettre le cas de la salariée, occupant un emploi de directrice, aux règles régissant l'évolution du statut des puéricultrices territoriales et donc au décret du 23 juillet 2003 ayant fait passer les puéricultrices de la catégorie B à la catégorie A ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-5 II, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.483
Cour de cassationet, en toute hypothèse, de mettre à néant les décomptes résultant des pointages effectués par la salariée, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse, comme il y était tenu, des éléments de nature à justifier précisément les horaires effectivement réalisés par la/le salarié(e), la cour d'appel a violé les dispositions des articles 3171-4, L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-25, L. 3121-20, L. 3122-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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