Code du travail

Article L. 3121-24 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées105
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-24

105 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-17.857

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence ; Mais attendu que le moyen qui, d'une part, se prévaut d'une clause de non-concurrence inopposable au salarié qui n'a pas signé le contrat la contenant, et, d'autre part, critique un motif surabondant de l'arrêt, n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.229

Cour de cassation

; qu'il justifie au regard de l'article L 231-2 de l'ancien du code du travail, dans sa version applicable selon les périodes considérées qu'il relevait du statut de travailleur de nuit ; que l'employeur n'apporte pas d'éléments sur les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que l'accord 11.4. C de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail prévoit pour les cadres, conformément à l'article L 3121-24 du Code du travail, le remplacement du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues par l'article L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-12.862

Cour de cassation

; Pour sa part l'employeur ne fournit aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par la salariée ; En conséquence, le Conseil condamne le Cabinet d'avocat LATHAM ET WATKINS à payer à Madame X... les sommes de 4708.20 € au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, à laquelle il convient de rajouter la somme de 470.80€ au titre de congés payé afférents ;(…) Le repos compensateur : En vertu des articles L.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.340

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE " il est constaté qu'après le transfert l'employeur a remis au salarié avec les bulletins de paie « un récapitulatif des heures supplémentaires » qui mentionne le volume des heures majorées et explicite de manière détaillée le calcul des majorations, d'ailleurs non critiqué ; qu'en revanche, l'employeur ne fait pas état d'une convention, d'un accord d'entreprise ou d'établissement pour remplacer conformément aux prévisions L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-21.261

Cour de cassation

hebdomadaire de travail de 39 heures ainsi que la prise de jours de RTT sur l'année (repos bonifié), en compensation du dépassement de la durée légale du travail de 35 heures par semaines, sans aucunement constater l'existence ni la teneur de cet accord d'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail (anciennement L. 212-5- II) ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.288

Cour de cassation

de diverses sommes ; que la société Casino des Sablettes ayant fait l'objet d'une liquidation amiable, M. Y... a été désigné en qualité de liquidateur amiable ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour défaut d'information de leurs droits aux repos compensateurs, l'arrêt énonce que l'article L.

Licenciement économique / PSECassation+5
Enregistrer Lire
79

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-23.167

Cour de cassation

Lorsque l'employeur fait application dans l'entreprise à tous les salariés d'un accord collectif prévoyant la possibilité de mettre en oeuvre un repos compensateur de remplacement en compensation des heures supplémentaires, les heures de délégation accomplies par le salarié titulaire d'un mandat en dehors de ses horaires de travail pour les nécessités du mandat donnent lieu à un repos compensateur de remplacement

Salaire / rémunérationCassation+10
Enregistrer Lire
80

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-15.625

Cour de cassation

cumuler ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 3121-24 du code du travail ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié, l'arrêt retient que l'employeur ayant choisi de mensualiser les heures supplémentaires accomplies par les salariés de l'entreprise, ne pouvait, sans violer les dispositions des articles L. 3121-24 et L.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-13.449

Cour de cassation

ainsi que de dommages-intérêts pour défaut d'information des droits en matière de repos compensateur ; Sur le premier moyen commun aux trois pourvois : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de rejeter leur demande de rappel de paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen que : 1°/ conformément aux dispositions de l'article L. 3121-24 du code du travail (art. L. 212-5, II, al.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-30.541

Cour de cassation

de sa demande au titre des heures supplémentaires, que ce dernier avait bénéficié d'heures de récupération, sans indiquer de quels éléments elle déduisait cette affirmation, cependant que M. X... soutenait qu'il n'avait bénéficié d'heures de récupération qu'à compter d'octobre 2007, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3121-24 du code du travail ; ALORS, 3) QUE M. X... soutenait (conclusions, p. 23, al. 4) sans être contredit que la convention collective applicable ne permettait pas d'imposer des repos compensateurs aux lieu et place du paiement des heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des écritures de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2012, 11-11.454

Cour de cassation

entendu soumettre le cas de la salariée, occupant un emploi de directrice, aux règles régissant l'évolution du statut des puéricultrices territoriales et donc au décret du 23 juillet 2003 ayant fait passer les puéricultrices de la catégorie B à la catégorie A ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-5 II, devenu L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 11-12.483

Cour de cassation

et, en toute hypothèse, de mettre à néant les décomptes résultant des pointages effectués par la salariée, sans exiger de l'employeur qu'il fournisse, comme il y était tenu, des éléments de nature à justifier précisément les horaires effectivement réalisés par la/le salarié(e), la cour d'appel a violé les dispositions des articles 3171-4, L. 3121-22, L. 3121-24, L. 3121-25, L. 3121-20, L. 3122-1 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3121-24

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.