Code du travail
Article L. 3121-24 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 3121-24
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-23 , le dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-22 est autorisé par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, dans la limite d'une durée totale maximale de quarante-six heures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-24
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-18.169
Cour de cassationS'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, le point de départ de ce délai, lorsque la mise en oeuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-12.595
Cour de cassation; il résulte de leur lecture que sont systématiquement mentionnées les heures réalisées au-delà de 41 heures par semaine (39h + 2 h de pause), et le nombre d'heures à récupérer par le salarié en compensation ; les heures supplémentaires et les majorations s'y rapportant ont ainsi donné lieu à récupération systématique par un repos compensateur de remplacement, ainsi que le permet l'article L. 3121-24 du code du travail et l'article 5-9.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.206
Cour de cassationS'il résulte des dispositions des articles L. 3121-24 et D. 3121-10 du code du travail que l'employeur peut, en l'absence de demande du salarié de prise de la contrepartie obligatoire en repos, imposer à ce salarié, dans le délai maximum d'un an, le ou les jours de prise effective de repos, ces dispositions ne sont pas applicables aux jours de repos compensateur de remplacement affectés à un compte épargne-temps. Justifie dès lors sa décision de condamner un employeur pour non-respect de textes conventionnels concernant la prise de repos de remplacement, le conseil de prud'hommes constatant que cet employeur avait décidé d'utiliser, sans l'accord du salarié, de tels repos portés préalablement au compte épargne-temps ouvert et alimenté par ce salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-19.214
Cour de cassationnon-pris dans un délai de deux mois et, au besoin, qu'il fixe lui-même la date de prise de ces repos ; qu'en affirmant que la société Iveco France ne pouvait pas positionner unilatéralement les droits à repos sans l'accord des salariés, le conseil de prud'hommes a violé les textes précités ; Mais attendu que s'il résulte des dispositions des articles L. 3121-24 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-14.858
Cour de cassationCette possibilité suppose toutefois une demande écrite du salarié laquelle n'est pas davantage alléguée. L'employeur fait valoir que le principe du repos compensateur de remplacement avait été mis en place et que ni la demanderesse ni d'ailleurs aucun autre salarié ne s'y était opposé. Il apparaît ainsi que l'employeur se place sur le terrain des dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 3121-24 du Code du travail. Il invoque donc la mise en place unilatérale d'un système de repos compensateurs de remplacement. Or, cela suppose à tout le moins une information claire des salariés sur la question.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-14.859
Cour de cassationCette possibilité suppose toutefois une demande écrite du salarié laquelle n'est pas davantage alléguée. L'employeur fait valoir que le principe du repos compensateur de remplacement avait été mis en place et que ni la demanderesse ni d'ailleurs aucun autre salarié ne s'y était opposé. Il apparaît ainsi que l'employeur se place sur le terrain des dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 3121-24 du Code du travail. Il invoque donc la mise en place unilatérale d'un système de repos compensateurs de remplacement. Or, cela suppose à tout le moins une information claire des salariés sur la question.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-13.781
Cour de cassationd'entreprise ; qu'en se bornant à retenir que les éventuelles heures supplémentaires faisaient l'objet de récupération, sans rechercher si le remplacement par un repos compensateur équivalent de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires était prévu par un accord collectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-24 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; 6°/ que le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent ne peut être instauré, en l'absence d'accord collectif, que dans les entreprises non assujetties à l'obligation visée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.707
Cour de cassationet le syndicat CGT- FAPT PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de repos compensateur et de dommages et intérêts pour défaut d'information des droits aux repos compensateur et d'avoir débouté le syndicat intervenant de ses demandes ; Aux motifs propres que l'article L.3121-24 du code du travail dispose que : « Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.664
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 212-4, devenu L. 3121-1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, que lorsque le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail dépasse le temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu habituel de travail, ce temps de déplacement excédentaire, qui constitue du temps de travail effectif, s'apprécie mission par mission lorsque celle-ci dépasse une journée et que le salarié ne regagne pas son domicile chaque jour.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2014, 13-10.301
Cour de cassationFaute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l'absence de délégué syndical, l'employeur instaure le repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24 du code du travail ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux et devient caduque après que, les conditions de son existence ayant disparu par suite de l'assujettissement de l'entreprise à l'obligation annuelle de négocier, il ne lui a pas été substitué un accord collectif dans le délai imparti pour cette négociation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-15.848
Cour de cassationla demande de l'employeur seraient demeurées impayées ; que la société SAGS avait exposé que ces heures, qui constituaient des heures supplémentaires, avaient fait l'objet de jours de remplacement conformément à une décision de l'entreprise, en date de septembre 2000, instituant lesdits jours, ce en application de l'ancien article L. 212-5 devenu l'article L. 3121-24 du code du travail ; que, pour faire droit à la demande de M. X..., la cour d'appel a retenu qu'il résultait de l'article L.
Cour d'appel d'Angers, 17 juin 2014, 12/00390
Cour d'appelpayés. La société n'indique pas sur la base de quel texte elle aurait été autorisée à remplacer le paiement d'heures supplémentaires au taux majoré par l'octroi de jours de repos, alors que les dispositions relatives au paiement au taux majoré des heures supplémentaires au-delà de 35 heures sont d'ordre public. On observera que, si selon l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-24
Méthode et périmètre
Source et précautions
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