Code du travail

Article L. 3121-24 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées105
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-24

105 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.747

Cour de cassation

; qu'en vertu des articles L 3122-2 du code du travail (anciennement L 212-8), une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ; que l'article L 3121-24 (anciennement L 212-5 II) dispose, de manière similaire, qu'une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent ; que l'alinéa 2 de cet article L 3121-24 précise que dans les entreprises dépourvues de délégué…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.066

Cour de cassation

la rémunération fixe au motif que le calcul des commissions est totalement déconnecté de l'horaire de travail et a pour seule base les résultats obtenus, cependant que les commissions ayant pour base les résultats obtenus par les salariés constituaient bien la contrepartie directe du travail de chacun d'eux, la cour d'appel a violé les articles L.3121-22, L. 3121-24 et suivant du code du travail, ensemble les articles L. 3121-26 et L. 3121-31 du même code dans leur rédaction applicable. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté MM. V..., N... et S... de leur demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral à l'encontre de la société K par K, AUX MOTIFS QUE : Sur le harcèlement moral : L'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.376

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE, sur l'application de la loi relative à la réduction du temps de travail, l'article L. 3121-10 du code du travail, codifiant la loi du 19 janvier 2000, dite loi Aubry sur les 35 heures, dispose : « La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine civile. La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1 » ; que l'article L. 3121-24 du même code ajoute que : « Une convention ou un accord collectif de travail d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-23.823

Cour de cassation

Il en résulte que la société HI MEDIA est redevable dŽun rappel de salaires total pour les heures supplémentaires réalisées par Monsieur A... de 48.731,36 euros, outre 4.873,13 euros au titre des congés payés afférents. Monsieur A... sollicite le paiement de deux sommes distinctes au titre du repos compensateur. Il se fonde, en premier lieu, sur les dispositions de l'article L3121-24 du Code du travail pour solliciter le paiement dŽune somme de 300.000 euros. Or ces dispositions visent le repos compensateur de remplacement, qui compense les heures supplémentaires réalisées, mais ne se cumulent pas avec leur paiement. Il se fonde, par ailleurs, sur les dispositions de l'article L3121-11 du Code du travail, relatif à la contrepartie obligatoire en repos, qui, elle, se cumule avec la rémunération.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-23.055

Cour de cassation

28'604,61 euros (échelon 4) ou 25'942,37 euros (échelon 3)", sans rechercher si, indépendamment de la classification conventionnelle qui lui était attribuée, la salariée n'était pas en droit de prétendre au paiement des heures supplémentaires ainsi effectuées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-24, L.3121-38, L.3121-41 du Code du travail, ensemble du chapitre III de l'accord du 9 juillet 1996 sur la durée et l'aménagement du temps de travail annexé à la Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-17.267

Cour de cassation

au titre des repos compensateurs, que l'intéressé ne démontrait pas avoir formulé une demande en ce sens auprès de son employeur sans rechercher si, ainsi qu'il était soutenu devant elle, le salarié n'avait pas été mis dans l'impossibilité du fait de son employeur de présenter une telle demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-24 du code du travail et des dispositions du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. J... de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE M. U... J... ayant été débouté de ses demandes précédentes, il ne sera pas fait droit à celle, qui leur est directement liée, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-14.208

Cour de cassation

Attendu que pour rejeter la demande au titre des indemnités de repas et de salaire, l'arrêt a pris en compte une note en délibéré déposée par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur des éléments produits en cours de délibéré, sans s'assurer qu'ils avaient été communiqués au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3121-20, L. 3121-22 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-25.792

Cour de cassation

4 et 5), la cour d'appel, qui a assimilé le temps de trajet à un temps de travail effectif, et qui n'a pas recherché si, durant les périodes en cause, le salarié se tenait à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-1 du code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE par application des dispositions de l'article L.3121-24 du code du travail, les heures supplémentaires peuvent être rémunérées sous la forme d'un repos compensateur équivalent ; que dans ses conclusions d'appel (p. 21, alinéa 4), M. [G] faisait valoir que les heures supplémentaires effectuées par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.326

Cour de cassation

les diligences qui lui incombent légalement ou conventionnellement ; qu'en retenant cependant, pour débouter M. [X] de sa demande au titre des congés conventionnels, qu'il ne rapportait pas la preuve que son employeur l'aurait privé de la possibilité de prendre ses jours RTT, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance de l'article L. 3121-24 du code du travail ; 2°/ que l'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, doit justifier de l'extinction de son obligation ; qu'en retenant cependant, pour débouter M.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.069

Cour de cassation

correspondant au salaire mensualisé et à un repos compensateur de neuf jours de RTT par an, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si ce dispositif conventionnel était de nature à remplacer intégralement le paiement desdites heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-22 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 13-27.704

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de chauffeur livreur le 9 février 2009 par la société L'Aiguillon transports express ; que le 7 janvier 2010, il a été victime d'un accident de la circulation et a dû être en arrêt du 8 janvier au 25 février 2010, puis la société lui a infligé deux avertissements ; que le 5 octobre 2010, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'entreprise, qui l'a licencié pour inaptitude sans reclassement possible, le 22 juillet 2011 ; Sur le quatrième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et sur le septième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces…

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