Code du travail

Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 51

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Décisions associées821
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-22

821 décisions
601

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.289

Cour de cassation

; qu'en relevant que l'initiative de la réalisation d'heures supplémentaires appartenait au salarié et que l'employeur s'était seulement réservé la faculté de s'y opposer, en sorte qu'il ne résulte pas des constatations des juges du fond une interdiction expresse et préalable donnée par la société ATL Rhône-Alpes à M. X... d'effectuer des heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait imposé pour l'avenir au salarié de n'effectuer d' heures complémentaires qu'après l'en avoir avisé et obtenu son autorisation, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

602

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.209

Cour de cassation

le vendredi après-midi avant 17 heures sur son horaire de travail (conclusions d'appel de l'exposante p 24) ; qu'en jugeant que les temps de trajet ne pouvaient être imputés sur le temps consacré à l'enseignement ainsi que sur l'horaire de travail contractuellement convenu, pour retenir le décompte établi par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article L3121-22 du code du travail ; 4. ALORS QUE la soumission d'un salarié à des « horaires individualisés » prévue par l'article L 3122-23 du Code du travail qui oblige l'employeur à mettre en place un décompte journalier et hebdomadaire de son temps de travail, est subordonnée à une demande de l'intéressé, une information préalable de l'inspection du travail et une absence d'opposition des représentants du personnel ; qu'en retenant que Monsieur X...

Discipline / sanctionsCassation+11
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603

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.599

Cour de cassation

3/ ALORS QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ; que si les heures complémentaires demandées à un salarié à temps partiel ne bénéficient pas des majorations prévues par l'article L. 3121-22 du code du travail pour les heures supplémentaires, elles doivent cependant être rémunérées ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande en requalification, cependant qu'elle avait établi que le contrat de travail prévoyait une rémunération forfaitaire excluant expressément le droit pour la salariée de réclamer la rémunération des heures complémentaires qu'elle serait amenée à effectuer, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 et L.

604

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.013

Cour de cassation

; qu'ayant ainsi fait ressortir que la nécessité pour l'employeur de procéder à la modification du contrat de travail était justifiée, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la troisième branche du moyen, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L.

605

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-24.624

Cour de cassation

3°/ que le juge qui alloue des rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires doit préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, sans pouvoir procéder à une évaluation forfaitaire de la somme allouée ; qu'en l'espèce, en évaluant à la somme de 12 000 euros les heures supplémentaires, sans aucunement en préciser le nombre, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L.

606

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-14.216

Cour de cassation

Il résulte des articles 2 de l'accord d'entreprise du 22 mars 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et 4.2.3. de l'accord de branche du 19 septembre 2000 que pour le personnel sédentaire de production soumis à une modulation de la durée hebdomadaire de travail, l'employeur doit établir chaque année avant le 1er avril pour l'année suivante la programmation indicative sur douze mois du volume de production et de la charge de travail qui lui correspond mentionnant les périodes de l'année où le dispositif de modulation hebdomadaire est mobilisé, cette programmation étant communiquée aux salariés, après consultation des représentants du personnel au moins sept jours avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire.

607

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.606

Cour de cassation

5 heures par semaine pendant 50 semaines, quand il était justifié par l'employeur que 12 de ces semaines avaient été impactées soit par des congés payés, soit par la journée de solidarité, soit par des jours fériés chômés de sorte qu'aucune heure supplémentaire n'avait été accomplie ces semaines là, la Cour d'appel a violé les articles L.3121-11, L.3121-15, L.3121-22, L.3133-11, D.3121-14 et D.3121-14-1 du Code du travail, ensemble l'article 18 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Y... à payer à Madame X...

608

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.424

Cour de cassation

contractuelle ou directive de l'employeur ne fait état d'un travail en alternance quand il lui appartenait de vérifier, compte tenu de la spécificité du travail en couple et de leur autonomie d'organisation, le nombre d'heures effectif accompli par chacun des époux X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; 7°/ que seules les heures supplémentaires accomplies avec l'accord de l'employeur ouvrent droit à paiement ; que l'Ecole des Roches a fait valoir que selon l'article 2.

609

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.087

Cour de cassation

Le contrat de travail intermittent ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail autorisant l'employeur à ne décompter les heures supplémentaires qu'au-delà de la durée annuelle légale ou conventionnelle. Ainsi, les heures supplémentaires doivent être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement au titre des majorations pour heures supplémentaires présentée par un salarié ayant conclu un contrat de travail intermittent, se fonde sur des dispositions conventionnelles relatives aux heures complémentaires

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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610

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2014, 13-12.181

Cour de cassation

suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, en retenant que Monsieur X... bénéficiait d'une rémunération au forfait pour le débouter de ses demandes à titre de rappel de salaire et d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du Code du travail ; ALORS enfin et en toute hypothèse QU'il appartient aux juges du fond de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, s'agissant de ses demandes en rappel de salaire et paiement d'heures supplémentaires, Monsieur X...

611

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.496

Cour de cassation

non inférieur à 10%, alors pourtant que le salarié avait produit tous les bulletins de paie et faisait valoir que les heures supplémentaires étaient payées sur la base d'un taux horaire incompréhensible de 3,34 ¿ pour les heures à 25% et à 4,010 ¿ pour les heures à 50%, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 3121-22 du code du travail et l'article 22 de l'annexe I "Ouvriers" de la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes issu de l'Accord du 16 juin 2001 ; ALORS d'autre part QUE l'employeur est tenu de rémunérer les temps d'attente des chauffeurs grande remise qui restent effectivement à la disposition de l'employeur et tenu de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; QU'en opposant à…

612

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.438

Cour de cassation

la somme de 11 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé et celle de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE "La durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.3121-22 du code ; qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail , en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures…

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