Code du travail
Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 50
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Texte disponible
Article L. 3121-22
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 .
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-22.171
Cour de cassationla somme de 6 720 euros au titre des heures supplémentaires, à affirmer péremptoirement, au vu des feuilles de présence fournies pour les mois de juillet à octobre 2005, que la demande du salarié sera accueillie pour un montant ramené à 6 720 euros, le surplus étant écarté, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues à l'appui de son évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-18.716
Cour de cassation; que les heures soumises à majoration pour heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ; qu'en déterminant les taux de majoration applicables sans procéder à un décompte par semaine civile des heures supplémentaires allouées de décembre 2006 à septembre 2007, la cour d'appel a violé l'article susvisé, ensemble l'article L. 215-1. I du code du travail alors en vigueur devenu L. 3121-22 du code du travail ; 2°/ qu'en appliquant un taux de majoration de 25 % dès la première heure supplémentaire sans vérifier que l'effectif de l'entreprise était d'au moins vingt salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8.1.5 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006, ensemble l'article L. 215-1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-23.719
Cour de cassationPREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'indemnité pour travail dissimulé AUX MOTIFS QUE la durée légale du travail effectif prévue à l'article L.3121-10 du Code du travail constituait le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.3121-22 du même Code ; qu'au soutien de sa demande au titre des heures supplémentaires le salarié produisait en cause d'appel les mêmes pièces qu'en première instance soit les attestations de trois salariées et un tableau pour les mois de septembre et octobre 2009 mentionnant pour chaque jour travaillé les horaires et le nombre total d'heures effectuées à savoir 172,5 h pour le mois de septembre et 75,5 pour le mois d'octobre ; que le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-10.721
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, qu'en l'absence de fixation par l'accord collectif d'un seuil de déclenchement inférieur à 1607 heures, seules les heures effectuées au-delà de ce seuil constituent des heures supplémentaires
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-12.435
Cour de cassationestime utiles ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; qu'aux termes de l'article L. 3121-22 (ancien L. 212-5) du code du travail, les heures supplémentaires sont celles effectuées au delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-19.527
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a accordé un rappel de salaire au titre des astreintes et des heures de travail réalisées, sans préciser ni le nombre d'heures retenues, ni les taux horaires appliqués, ni encore le salaire de base retenu ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les bases de son calcul, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-13.781
Cour de cassation3°/ que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail ; qu'en relevant que le compte rendu d'activité du salarié faisait « aussi apparaître des journées de travail d'une durée inférieure à l'horaire normal », la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation des articles L. 3121-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.645
Cour de cassationbases sur lesquelles ont été établis les bulletins de salaire. Cependant l'employeur ne reconnaît devoir à M. Jean Marc X... que 6682,22 euros congés payés inclus, contestant tout à la fois les taux de calcul des sommes dues au titre d'heures supplémentaires, mais également le nombre d'heures de travail effectif devant être payées. Aux termes de l'article L 3121-22, et sauf convention ou accord spécifiques, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L3121-10 (35 heures par semaine) ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-15.951
Cour de cassation2°/ qu'en estimant que la rémunération des heures supplémentaires effectuées par les salariés devait être imputée sur le salaire minimum assuré net de 2 010 euros basé sur un mois de travail effectif, stipulé dans un avenant au contrat de travail, sans qu'ait été déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ce qui ne permettait pas de caractériser une convention de forfait, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.707
Cour de cassationde ses demandes ; Aux motifs propres que l'article L.3121-24 du code du travail dispose que : « Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent. Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l'obligation annuelle de négocier prévue à l'article L. 2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l'employeur à condition que le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, s'ils existent, ne s'y opposent pas.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.664
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 212-4, devenu L. 3121-1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, que lorsque le temps de trajet entre le domicile du salarié et son lieu de travail dépasse le temps normal du trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu habituel de travail, ce temps de déplacement excédentaire, qui constitue du temps de travail effectif, s'apprécie mission par mission lorsque celle-ci dépasse une journée et que le salarié ne regagne pas son domicile chaque jour.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.246
Cour de cassationMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes concernant le rappel de salaires à titre de d'heures supplémentaires et de repos compensateurs AUX MOTIFS QUE : « il résulte de l'application des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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