Code du travail
Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 49
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Texte disponible
Article L. 3121-22
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 .
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-14.858
Cour de cassationd'appel a violé les articles 200 et 202 du Code de procédure civile ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel a estimé que Madame X... avait été rémunérée au taux normal pour les heures supplémentaires effectuées mais qu'elle n'avait pas bénéficié, en revanche, de la majoration prévue, selon les périodes en cause, par les articles L. 212-5 ancien et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-14.859
Cour de cassationd'appel a violé les articles 200 et 202 du Code de procédure civile ; ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE la cour d'appel a estimé que Madame X... avait été rémunérée au taux normal pour les heures supplémentaires effectuées mais qu'elle n'avait pas bénéficié, en revanche, de la majoration prévue, selon les périodes en cause, par les articles L. 212-5 ancien et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 12-29.996
Cour de cassationdemandeur a été correctement indemnisé de ses horaires de travail ; que sa demande en rappel d'heures supplémentaires sera en conséquence rejetée ». ALORS QUE le paiement d'une prime ne peut tenir lieu de rémunération des heures supplémentaires effectuées ; qu'en affirmant le contraire, par motifs adoptés, la Cour d'appel a violé les articles L 3121-11 et L 3121-22 du Code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-28.034
Cour de cassationSi l'employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il ne peut substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents. Constituent de tels avantages différents, les titres-restaurants, qui permettent à un salarié d'acquitter en tout ou partie le prix d'un repas consommé ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-20.891
Cour de cassationLe droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Doit être approuvé l'arrêt qui conclut à la nullité de la convention de forfait en jours conclu par le salarié dès lors que ni les dispositions de l'article 5.7.2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-16.896
Cour de cassationLe salarié qui exécute le préavis n'a pas droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, peu important que sa démission ait été requalifiée en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-13.640
Cour de cassationUn accord collectif ne peut limiter les droits du salarié au bénéfice des dispositions légales relatives au paiement des heures supplémentaires. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir la demande d'un salarié au titre des heures supplémentaires qu'il a accomplies, écarte les dispositions d'un accord collectif ne rémunérant de telles heures, alors que l'indemnité compensatrice qu'il prévoyait avait un autre objet, que par la majoration applicable aux heures supplémentaires
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-19.293
Cour de cassation; de sorte qu'en accueillant la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies par Madame X... sans s'interroger, comme elle y était expressément invitée, si, celle-ci les heures de présence sur son lieu de travail au-delà de l'horaire contractuel correspondaient réellement à un travail effectif commandé par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-15.729
Cour de cassationET ALORS QUE le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires effectuées, dès lors que ces heures ont été effectuées avec l'accord ne serait-ce qu'implicite de l'employeur ; qu'en déboutant la salarié de ses demandes au motif que son employeur ne lui aurait jamais demandé d'effectuer des heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé l'article L.3121-22 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Oriane X... de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.625
Cour de cassationdes heures des heures supplémentaires réalisées ainsi que d'autres pièces relatives aux heures de travail alléguées, documents auxquels l'employeur pouvait répondre, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail. ET ALORS ENFIN QUE constituent des heures supplémentaires donnant lieu à majoration de salaire conformément aux dispositions de l'article L. 3121-22 du Code du travail toutes les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 3121-34 et L. 3121-35 sur les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail ; qu'en déboutant Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.469
Cour de cassationn'est pas soumis à une convention de forfait en jours et n'a pas la qualité de cadre dirigeant ; qu'en retenant, pour débouter Mme X..., que celle-ci avait une grande autonomie dans la gestion de son emploi du temps, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3121-1, L 3121-10 et L 3121-22 du code du travail ; 4°) ALORS QUE la structure de la rémunération du salarié, et notamment le fait qu'il perçoit une partie de sa rémunération sous forme de commissions, est indifférente pour apprécier son droit au paiement d'heures supplémentaires ; qu'en l'espèce en déboutant la salariée de sa demande aux motifs qu'elle était rémunérée notamment au moyen d'un commissionnement dont le montant était dépendant du volume de son activité, la cour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-17.129
Cour de cassationcomme des heures supplémentaires » (pièce d'appel n 6), ce que confirmait le livret d'accueil (pièce d'appel n° 9), et que les relevés mensuels des temps établis par le salarié lui-même montraient qu'il n'avait pas déclaré d'heures supplémentaires (pièce d'appel n° 5) ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande du salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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