Code du travail
Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 48
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Texte disponible
Article L. 3121-22
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 .
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.722
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser au salarié défendeur au pourvoi une somme à titre d'indemnisation des repos compensateurs hebdomadaires ; AUX MOTIFS QUE « l'appelant sur le fondement de l'article L. 3121-26 du Code du travail abrogé par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.742
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser au salarié défendeur au pourvoi une somme à titre d'indemnisation des repos compensateurs hebdomadaires ; AUX MOTIFS QUE « l'appelant sur le fondement de l'article L. 3121-26 du Code du travail abrogé par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.762
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué tel que rectifié par arrêt du 26 mars 2014 d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser au salarié défendeur au pourvoi une somme à titre d'indemnisation des repos compensateurs hebdomadaires ; AUX MOTIFS QUE « l'appelant sur le fondement de l'article L. 3121-26 du Code du travail abrogé par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.032
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire fondée sur la revalorisation du taux horaire. Que l'appelant sollicite des rappels de salaire au motif que l'employeur n'aurait pas inclus les primes dans la base de calcul des heures supplémentaires que l'intimée s'y oppose en raison du caractère fantaisiste des calculs ; Qu'en application de l'ancien article L 212-5 du code du travail, devenu l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires doivent faire l'objet d'un paiement majoré ; qu'il est constant que les primes versées au salarié qui constituent la contrepartie du travail fourni doivent être prises en compte dans la base de calcul des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, les primes du dimanche et des jours fériés auraient dû, être intégrées dans cette base de calcul ; qu'il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.045
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire fondée sur la revalorisation du taux horaire Que l'appelant sollicite des rappels de salaire au motif que l'employeur n'aurait pas inclus les primes dans la base de calcul des heures supplémentaires ; que l'intimée s'y oppose en raison du caractère fantaisiste des calculs ; Qu'en application de l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.715
Cour de cassationEn application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge qui, dans un même jugement, rejette une exception de connexité, qui tend au renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, et statue sur le fond du litige doit, préalablement, inviter les parties à conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.724
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser à la salariée défenderesse au pourvoi une somme à titre d'indemnisation des repos compensateurs hebdomadaires ; AUX MOTIFS QUE « l'appelante, sur le fondement de l'article L. 3121-26 du Code du travail abrogé par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et devenu l'article L. 3121-22 du même Code, qui imposait d'accorder aux salariés effectuant un horaire hebdomadaire excédant 41 heures un repos compensateur équivalent à 50% du temps excédentaire, sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une contrepartie financière dans la limite de la prescription quinquennale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.619
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Alcan Rhenalu devenue Constellium France, en qualité d'agent de fabrication à l'atelier fonderie en mars 1995 et travaillait posté en 3x8 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen qui est préalable : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.065
Cour de cassationsur les éléments de rémunération pris en compte pour leur fixation quand l'employeur les avait calculés à partir du salaire fixe et non à partir du salaire fixe augmenté des primes exceptionnelles et de 13e mois allouées à la salariée en contrepartie du travail fourni, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.934
Cour de cassationconventionnelle ;qu'or, en application de l'article L 3121-10 du code du travail, la durée légale du travail des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile, ce qui correspond à une durée moyenne mensuelle de 151,67 heures ; que M. X... a donc effectué 25 heures supplémentaires par semaine qui ne lui ont pas été payées ; que conformément à l'article L 3121-22 du code du travail, le taux de majoration pour heures supplémentaires est de 25 % pour chacune des huit premières heures (entre 35 et 43) et de 50 % ensuite ; qu'il lui est donc dû, au titre des heures supplémentaires, une somme de 819,34 € par semaine, qu'au vu des pièces produites, l'employeur fait, à juste titre, valoir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-15.047
Cour de cassationLa personne de garde téléphonique peut vaquer à ses occupations et même sortir du département ») ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments produits par les parties, il n'apparaît pas que Madame Isabelle X... était tenue à une astreinte dans les conditions qu'elle indique, le téléphone portable mis à sa disposition dans le cadre du contrat, étant sans lien avec un service d'astreinte ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les dispositions des articles L. 3121-22 et L. 3171-4, 1er alinéa du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-21.146
Cour de cassationdifférent puisqu'il ne subsisterait alors que 264, 50 heures supplémentaires qui n'auraient pas été payées ; qu'en déboutant malgré tout M. X... de toute demande de rappel d'heures supplémentaires après avoir admis le principe même d'heure restées non payées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L. 3121-22 et suivants du code du travail ; qu'à tout le moins en affirmant à la fois que 264, 50 heures étaient impayées et qu'il n'est pas établi que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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