Code du travail

Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées821
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-22

821 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.722

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser au salarié défendeur au pourvoi une somme à titre d'indemnisation des repos compensateurs hebdomadaires ; AUX MOTIFS QUE « l'appelant sur le fondement de l'article L. 3121-26 du Code du travail abrogé par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et devenu l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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566

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.742

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser au salarié défendeur au pourvoi une somme à titre d'indemnisation des repos compensateurs hebdomadaires ; AUX MOTIFS QUE « l'appelant sur le fondement de l'article L. 3121-26 du Code du travail abrogé par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et devenu l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+13
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567

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.762

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué tel que rectifié par arrêt du 26 mars 2014 d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser au salarié défendeur au pourvoi une somme à titre d'indemnisation des repos compensateurs hebdomadaires ; AUX MOTIFS QUE « l'appelant sur le fondement de l'article L. 3121-26 du Code du travail abrogé par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et devenu l'article L.

Discipline / sanctionsCassation+12
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568

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.032

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire fondée sur la revalorisation du taux horaire. Que l'appelant sollicite des rappels de salaire au motif que l'employeur n'aurait pas inclus les primes dans la base de calcul des heures supplémentaires que l'intimée s'y oppose en raison du caractère fantaisiste des calculs ; Qu'en application de l'ancien article L 212-5 du code du travail, devenu l'article L 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires doivent faire l'objet d'un paiement majoré ; qu'il est constant que les primes versées au salarié qui constituent la contrepartie du travail fourni doivent être prises en compte dans la base de calcul des heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, les primes du dimanche et des jours fériés auraient dû, être intégrées dans cette base de calcul ; qu'il…

Salaire / rémunérationCassation+6
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569

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.045

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel de salaire fondée sur la revalorisation du taux horaire Que l'appelant sollicite des rappels de salaire au motif que l'employeur n'aurait pas inclus les primes dans la base de calcul des heures supplémentaires ; que l'intimée s'y oppose en raison du caractère fantaisiste des calculs ; Qu'en application de l'ancien article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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571

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.724

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser à la salariée défenderesse au pourvoi une somme à titre d'indemnisation des repos compensateurs hebdomadaires ; AUX MOTIFS QUE « l'appelante, sur le fondement de l'article L. 3121-26 du Code du travail abrogé par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et devenu l'article L. 3121-22 du même Code, qui imposait d'accorder aux salariés effectuant un horaire hebdomadaire excédant 41 heures un repos compensateur équivalent à 50% du temps excédentaire, sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une contrepartie financière dans la limite de la prescription quinquennale.

Discipline / sanctionsCassation+13
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572

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.619

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Alcan Rhenalu devenue Constellium France, en qualité d'agent de fabrication à l'atelier fonderie en mars 1995 et travaillait posté en 3x8 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen qui est préalable : Vu l'article L.

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-26.065

Cour de cassation

sur les éléments de rémunération pris en compte pour leur fixation quand l'employeur les avait calculés à partir du salaire fixe et non à partir du salaire fixe augmenté des primes exceptionnelles et de 13e mois allouées à la salariée en contrepartie du travail fourni, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.934

Cour de cassation

conventionnelle ;qu'or, en application de l'article L 3121-10 du code du travail, la durée légale du travail des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile, ce qui correspond à une durée moyenne mensuelle de 151,67 heures ; que M. X... a donc effectué 25 heures supplémentaires par semaine qui ne lui ont pas été payées ; que conformément à l'article L 3121-22 du code du travail, le taux de majoration pour heures supplémentaires est de 25 % pour chacune des huit premières heures (entre 35 et 43) et de 50 % ensuite ; qu'il lui est donc dû, au titre des heures supplémentaires, une somme de 819,34 € par semaine, qu'au vu des pièces produites, l'employeur fait, à juste titre, valoir que M. X...

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-15.047

Cour de cassation

La personne de garde téléphonique peut vaquer à ses occupations et même sortir du département ») ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments produits par les parties, il n'apparaît pas que Madame Isabelle X... était tenue à une astreinte dans les conditions qu'elle indique, le téléphone portable mis à sa disposition dans le cadre du contrat, étant sans lien avec un service d'astreinte ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les dispositions des articles L. 3121-22 et L. 3171-4, 1er alinéa du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2015, 13-21.146

Cour de cassation

différent puisqu'il ne subsisterait alors que 264, 50 heures supplémentaires qui n'auraient pas été payées ; qu'en déboutant malgré tout M. X... de toute demande de rappel d'heures supplémentaires après avoir admis le principe même d'heure restées non payées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L. 3121-22 et suivants du code du travail ; qu'à tout le moins en affirmant à la fois que 264, 50 heures étaient impayées et qu'il n'est pas établi que M. X...

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