Code du travail
Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 47
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Texte disponible
Article L. 3121-22
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 .
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.438
Cour de cassationétait nécessairement erroné compte tenu du fait que, le salarié ayant déjà perçu des éléments de rémunération directement fonction du temps de travail effectué de telle sorte que leur inclusion dans l'assiette de calcul du rappel d'heures supplémentaires aboutissait à les rémunérer deux fois ; qu'en s'abstenant de toute recherche à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-18.169
Cour de cassationS'il résulte de l'article L. 1332-2 du code du travail qu'aucune sanction ne peut être prononcée contre un salarié plus d'un mois après l'entretien préalable, le point de départ de ce délai, lorsque la mise en oeuvre des formalités imposées par la circulaire PERS 846 est intervenue dans le délai d'un mois à compter de la première phase de l'entretien préalable, doit être fixé à la date de la seconde phase de l'entretien préalable
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 13-19.105
Cour de cassationtitre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE les bulletins de salaire de M. X... Christophe mentionnent que la convention collective applicable est celle de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques ; que le litige entre les parties porte sur le calcul de l'indemnité de congés payés, la direction prétend que le calcul préconisé par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2015, 13-17.250
Cour de cassation; AUX MOTIFS QUE monsieur X... revendique le paiement d'un rappel de salaire pour des heures supplémentaires effectuées au cours de ladite période ; que la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-15.533
Cour de cassationL'article L 3121-1 du code du travail pose d'abord en principe que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Par ailleurs, la durée légale du travail effectif des salariés constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions prévues à l'article L 3121-22 du code du travail, et plus particulièrement dans l'hypothèse, conforme aux dispositions de l'article L 3121-10 du même code, où cette durée est fixée à 35 heures par semaine civile, toute heure accomplie au-delà de la 35'doit ouvrir droit au paiement d'un surcroît de rémunération majorée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-15.097
Cour de cassationl'employeur ; qu'en retenant que l'évaluation d'un volume de 25 heures par trimestre, soit moins de deux heures par semaine, apparaissait réaliste sans déterminer le nombre d'heures supplémentaires réellement accomplies par ce dernier, la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié, a violé les articles L. 3171-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-24.110
Cour de cassation; qu'il est constant et non contesté qu'une rémunération de base de 2 300 euros par mois avec 17 h 33 heures supplémentaires lui aurait fait bénéficier d'un montant supérieur à 2 300 euros ; qu'en décidant que la convention de forfait, qui était dans ces conditions défavorable au salarié et permettait à l'employeur de se soustraire au paiement des heures supplémentaires dues, était licite, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 3121-22, L. 3121-38 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-28.485
Cour de cassationa effectué les heures supplémentaires qu'il revendique ; que leur nombre est de 84-35 = 49 heures par semaine, soit 212, 33 heures par mois, soit encore 1. 274 heures sur six mois, d'octobre 2009 à mars 2010 ; qu'il a droit à ce titre, sur la base de son salaire horaire de 6, 93 €, d'une part, à 48 heures (les huit premières heures supplémentaires de chaque mois par application de l'article L. 3121-22 du code du travail) à 8, 66 € après application d'une majoration de 25 % et, d'autre part, 1. 226 heures (le restant) à 10, 40 ¿ après application d'une majoration de 50 % ; qu'au total, la créance de M. X... à ce titre s'élève à 13. 160, 07 € ; qu'il lui sera donc accordé la somme de 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 13-17.229
Cour de cassationexpresse de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur rappelait que le contrat de travail stipulait que la salariée ne pouvait effectuer d'heures supplémentaires sans l'autorisation expresse et préalable de l'employeur (conclusions d'appel, p. 19) ; qu'en jugeant cependant que l'accord tacite de l'employeur suffisait, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.714
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser à la salariée défenderesse au pourvoi une somme à titre d'indemnisation des repos compensateurs hebdomadaires ; AUX MOTIFS QUE « l'appelante, sur le fondement de l'article L. 3121-26 du Code du travail abrogé par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et devenu l'article L. 3121-22 du même Code, qui imposait d'accorder aux salariés effectuant un horaire hebdomadaire excédant 41 heures un repos compensateur équivalent à 50% du temps excédentaire, sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une contrepartie financière dans la limite de la prescription quinquennale, calculée à hauteur de 19 heures par mois pour la période antérieure au 1er octobre 2007.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.767
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser à la salariée défenderesse au pourvoi une somme à titre d'indemnisation des repos compensateurs hebdomadaires ; AUX MOTIFS QUE « l'appelante, sur le fondement de l'article L. 3121-26 du Code du travail abrogé par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.717
Cour de cassationLe moyen fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné l'HEP LA ROSERAIE à verser aux salariés défendeurs aux pourvois diverses sommes à titre d'indemnisation des repos compensateurs hebdomadaires ; AUX MOTIFS QUE les appelants sur le fondement de l'article L. 3121-26 du Code du travail abrogé par la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et devenu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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