Code du travail
Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 46
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Texte disponible
Article L. 3121-22
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 .
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-15.834
Cour de cassation[E] [M] les documents sociaux conformes et D'AVOIR condamné la société Audacieuse à payer à M. [E] [M] la somme de 17 287,62 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « la durée légale du travail effectif prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du code. / Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.495
Cour de cassationcomme le faisait valoir la société [1], M. [J] disposait d'une totale autonomie dans l'organisation son emploi du temps, de sorte qu'il décidait librement d'accomplir ou non des heures de travail supplémentaires, qu'il pouvait ou non récupérer tout aussi librement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société [1] à payer à M. [J] la somme de 14 880 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE M. [H] [J] réclame l'octroi de l'indemnité pour travail dissimulé de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.270
Cour de cassation[D] sans s'interroger sur le point de savoir ces heures, fussent-elles accomplies au-delà de l'horaire contractuel, correspondaient à un travail effectif commandé par l'employeur ou imposé par la charge de travail, bien que, comme le faisait valoir Maître [W], l'activité de l'entreprise était limitée au cours de la période ayant précédé la liquidation judiciaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a fixé la créance de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-13.697
Cour de cassationavait à sa disposition un ordinateur portable et une connexion VPN lui permettant de disposer d'une grande autonomie dans l'exercice de son activité ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser que les heures supplémentaires avaient été effectuées avec l'accord au moins implicite de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 et L.3171-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.056
Cour de cassation[ait] un élément de fait suffisamment précis » et que la société « ne conteste pas l'amplitude horaire mentionnée par Madame [S] », sans cependant constater que cette amplitude horaire ne comprenait que des heures de travail effectif, à l'exclusion des temps de pause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-22 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-11.069
Cour de cassationbase sans majoration correspondant au salaire mensualisé et à un repos compensateur de neuf jours de RTT par an, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si ce dispositif conventionnel était de nature à remplacer intégralement le paiement desdites heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-16.464
Cour de cassation[F] était payé 2.619,05 euros sur la base de 39 heures par semaine, les bulletins de paye faisant précisément état de 151,67 heures mensuelles auxquelles s'ajoutaient 17,34 heures majorées à 10 %, M. [U] ne justifie pas du paiement sous quelque forme que ce soit des heures supplémentaires accomplies au-delà de cette durée ; qu'en application des dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail, il y a lieu de condamner la société [1] au paiement à [V] [F] de la somme de 88.139 euros [671,32 euros + 503,36 euros + 485,92euros (46/52 x 60)] correspondant aux heures supplémentaires accomplies sur cinq ans au-delà de la durée hebdomadaire et justifiant des majorations de salaires, outre celle de 8.813,90 euros au titre des congés payés correspondant ; que, par ailleurs, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-17.797
Cour de cassation, - 2005 : 3.945,08 euros ; - 2006 : 4.149,89 euros ; - 2007 jusqu'au 30 novembre, dernier jour travaillé : 3.901,89 euros, soit au total la somme de 18.783,11 euros à laquelle il faut ajouter l'indemnité compensatrice de congés payés de 1.878,31 euros.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-19.485
Cour de cassationaux motifs inopérants que le contrat de travail prévoyait la possibilité d'une liberté d'horaires dans la limite de 43 heures par semaine, ce qui constituait un maximum d'amplitude horaire, non la durée du travail contrepartie de la rémunération mensuelle de base convenue pour la durée légale du travail, la cour d'appel a violé les articles L 3121-10 et L 3121-22 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2) alors que le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'au soutien de sa demande, la salariée faisait valoir dans ses conclusions (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318
Cour de cassationViole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 12-27.617
Cour de cassationbulletins de salaire d'une rémunération mensuelle sur la base de 171,17 heures ne permet pas de caractériser la convention de forfait alléguée par l'employeur », la Cour d'appel, qui a appliqué au forfait de salaire les principes régissant les conventions individuelles de forfait portant sur la durée du travail, a violé les articles 1134 du Code civil et L 3121-22 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le forfait de salaire exige, d'une part, la fixation d'un nombre déterminé d'heures supplémentaire inclus dans la rémunération forfaitaire, d'autre part, l'accord du salarié sur le paiement forfaitisé de ses heures supplémentaires ; qu'en rejetant l'existence d'un forfait de salaire incluant le paiement de 171,17 heures de travail par mois, quand elle avait constaté, d'une part, « la mention sur les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-24.679
Cour de cassationL'article L3121-41 du code du travail applicable pour la période du 1er mai 2008 au 21 août 2008 dispose : "lorsqu'une convention de forfait en heures a été conclue avec un salarié, la rémunération afférente au forfait est au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise et des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L3121-22". L'article L3121-41 du code du travail applicable à compter du 22 août 2008 dispose : "la rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires prévues à l'article L3121-22".
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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