Code du travail

Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 45

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Décisions associées821
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-22

821 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.414

Cour de cassation

de la 36e à 39e heure dans le cadre d'un horaire régulier supérieur à la durée légale, il convient d'appliquer le taux déterminé par la loi, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 310 de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques et par fausse application l'article L.

530

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-15.971

Cour de cassation

Selon l'article L. 3121-9 du code du travail, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail. Doit être approuvée la cour d'appel qui retient que l'instauration d'un régime d'équivalence conformément à ces exigences rend sans objet la vérification concrète de l'existence effective, pour les personnels concernés, de temps d'inaction

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-12.549

Cour de cassation

Seuls les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. Dès lors qu'il résulte de l'article 17 du règlement intérieur de La Poste et de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques que le facteur n'est pas soumis au port d'une tenue de travail spécifique, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute le salarié exerçant la profession de facteur de sa demande en paiement des frais d'entretien de sa tenue

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532

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-14.991

Cour de cassation

; que l'association Diaconat Protestant ne verse aucun élément infirmant les horaires indiqués par l'appelante ; que le calcul effectué par madame [X] ne saurait être purement et simplement entériné par la cour dans la mesure où la salariée a comptabilisé comme heure supplémentaire toute heure réalisée audelà d'une durée journalière de 7 heures alors que le calcul des heures de travail doit se faire sur la semaine en vertu de l'article L 3121-22 du code du travail ; que les bulletins de paie révèlent que des heures supplémentaires lui ont d'ores et déjà été réglées ; qu'il ressort des bulletins de paie que le salaire horaire, qui était de 11,553 au 1er janvier 2007, est successivement passé à 11,747 au 1er mars 2007, à 11,861 euros au 1er décembre 2007, à 13,479 € au 1er février 2008, à 14,140 euros au 1er…

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.498

Cour de cassation

du rappel de salaires au paiement duquel ils condamnent l'employeur ; qu'en estimant que Monsieur [O] avait accompli des heures supplémentaires sans déterminer le nombre d'heures supplémentaires réellement accomplies par ce dernier, la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié, a violé les articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION.

534

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-26.426

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si durant les heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées Monsieur [W] ne consacrait pas son temps à passer des communications téléphoniques personnelles et, au moins pendant une heure par jour, ne vaquait pas à ses activités personnelles au moyen du véhicule de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-15 et L.

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-26.202

Cour de cassation

; de sorte qu'en accueillant la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies par M. [I] sans s'interroger sur le point de savoir si ces heures correspondaient à un travail effectif commandé par l'employeur ou imposé par sa charge de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société NOAREMY à payer à M.

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-19.955

Cour de cassation

mensuelle, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige et n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision selon laquelle la durée du travail pouvait être calculée sur le mois pour la période 2007-2008 ; Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L.

537

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.413

Cour de cassation

n'a pas conclu avec son employeur une convention de forfait ; et qu'en se fondant sur l'autonomie de la salariée, dont elle a constaté qu'elle n'avait pas le statut de cadre dirigeant, et en l'absence de toute convention de forfait alléguée, pour la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L.3111-2, L.3121-22 et L.3121-39 du Code du travail ALORS QUE, DE PLUS, la renonciation à un droit ne pouvant se déduire de la seule inaction de son titulaire, la cour d'appel qui a pris en considération l'absence de revendication salariale formée par la salariée pendant la relation contractuelle, a violé de nouveau l'article L.3121-22 du Code du travail ALORS D'AUTRE PART QU'un salarié ne peut être débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif…

538

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.708

Cour de cassation

; qu'en intégrant dans ce calcul les heures supplémentaires auxquels la société DYNEFF avait été définitivement condamnée sur les douze derniers mois, sans constater qu'il s'agissait d'éléments stables et constants de la rémunération sur lesquels le salarié pouvait compter, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-9, R.1234-4, L.1234-5, L. 1235-3, L. 3121-22 du Code du travail et 1134 du Code civil.

539

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-15.597

Cour de cassation

de repos par semaine, qu'il se déduisait de ces constatations que Monsieur [V] travaillait 45 heures par semaine, soit 195 heures par mois ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur [V] de sa demande au titre des heures supplémentaires au motif que sa mensualisation semblait parfaitement respectée, le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 3121-22 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [V] de sa demande en règlement de sa carte orange pour la période du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE « il ne résulte d'aucune des pièces versées (en vrac) au dossier par M.

540

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-25.114

Cour de cassation

2006, normalement versées en décembre de la même année, jusqu'au mois de juin 2011, soit la somme de 8 306,83 euros brut à ce titre ainsi que celle de 830,68 euros au titre des congés payés afférents, sans préciser le nombre d'heures retenues à l'appui de son évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L.

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