Code du travail
Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 45
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Texte disponible
Article L. 3121-22
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 .
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 15-11.414
Cour de cassationde la 36e à 39e heure dans le cadre d'un horaire régulier supérieur à la durée légale, il convient d'appliquer le taux déterminé par la loi, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 310 de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques et par fausse application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-15.971
Cour de cassationSelon l'article L. 3121-9 du code du travail, une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction soit par décret, pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail. Doit être approuvée la cour d'appel qui retient que l'instauration d'un régime d'équivalence conformément à ces exigences rend sans objet la vérification concrète de l'existence effective, pour les personnels concernés, de temps d'inaction
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 15-12.549
Cour de cassationSeuls les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier. Dès lors qu'il résulte de l'article 17 du règlement intérieur de La Poste et de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2006 pris en application de l'article R. 1-2-6 du code des postes et des communications électroniques que le facteur n'est pas soumis au port d'une tenue de travail spécifique, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déboute le salarié exerçant la profession de facteur de sa demande en paiement des frais d'entretien de sa tenue
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-14.991
Cour de cassation; que l'association Diaconat Protestant ne verse aucun élément infirmant les horaires indiqués par l'appelante ; que le calcul effectué par madame [X] ne saurait être purement et simplement entériné par la cour dans la mesure où la salariée a comptabilisé comme heure supplémentaire toute heure réalisée audelà d'une durée journalière de 7 heures alors que le calcul des heures de travail doit se faire sur la semaine en vertu de l'article L 3121-22 du code du travail ; que les bulletins de paie révèlent que des heures supplémentaires lui ont d'ores et déjà été réglées ; qu'il ressort des bulletins de paie que le salaire horaire, qui était de 11,553 au 1er janvier 2007, est successivement passé à 11,747 au 1er mars 2007, à 11,861 euros au 1er décembre 2007, à 13,479 € au 1er février 2008, à 14,140 euros au 1er…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.498
Cour de cassationdu rappel de salaires au paiement duquel ils condamnent l'employeur ; qu'en estimant que Monsieur [O] avait accompli des heures supplémentaires sans déterminer le nombre d'heures supplémentaires réellement accomplies par ce dernier, la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié, a violé les articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-26.426
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si durant les heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées Monsieur [W] ne consacrait pas son temps à passer des communications téléphoniques personnelles et, au moins pendant une heure par jour, ne vaquait pas à ses activités personnelles au moyen du véhicule de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-26.202
Cour de cassation; de sorte qu'en accueillant la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies par M. [I] sans s'interroger sur le point de savoir si ces heures correspondaient à un travail effectif commandé par l'employeur ou imposé par sa charge de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société NOAREMY à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2016, 14-19.955
Cour de cassationmensuelle, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige et n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision selon laquelle la durée du travail pouvait être calculée sur le mois pour la période 2007-2008 ; Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-15.413
Cour de cassationn'a pas conclu avec son employeur une convention de forfait ; et qu'en se fondant sur l'autonomie de la salariée, dont elle a constaté qu'elle n'avait pas le statut de cadre dirigeant, et en l'absence de toute convention de forfait alléguée, pour la débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L.3111-2, L.3121-22 et L.3121-39 du Code du travail ALORS QUE, DE PLUS, la renonciation à un droit ne pouvant se déduire de la seule inaction de son titulaire, la cour d'appel qui a pris en considération l'absence de revendication salariale formée par la salariée pendant la relation contractuelle, a violé de nouveau l'article L.3121-22 du Code du travail ALORS D'AUTRE PART QU'un salarié ne peut être débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-22.708
Cour de cassation; qu'en intégrant dans ce calcul les heures supplémentaires auxquels la société DYNEFF avait été définitivement condamnée sur les douze derniers mois, sans constater qu'il s'agissait d'éléments stables et constants de la rémunération sur lesquels le salarié pouvait compter, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1234-9, R.1234-4, L.1234-5, L. 1235-3, L. 3121-22 du Code du travail et 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-15.597
Cour de cassationde repos par semaine, qu'il se déduisait de ces constatations que Monsieur [V] travaillait 45 heures par semaine, soit 195 heures par mois ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur [V] de sa demande au titre des heures supplémentaires au motif que sa mensualisation semblait parfaitement respectée, le Conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 3121-22 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [V] de sa demande en règlement de sa carte orange pour la période du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE « il ne résulte d'aucune des pièces versées (en vrac) au dossier par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-25.114
Cour de cassation2006, normalement versées en décembre de la même année, jusqu'au mois de juin 2011, soit la somme de 8 306,83 euros brut à ce titre ainsi que celle de 830,68 euros au titre des congés payés afférents, sans préciser le nombre d'heures retenues à l'appui de son évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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