Code du travail

Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées821
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-22

821 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.634

Cour de cassation

; qu'en se bornant, pour allouer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, à énoncer que l'employeur devrait payer à ce dernier la somme de 36 799,05 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, outre 3 679,90 euros au titre des congés payés y afférents, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues à l'appui de son évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L.

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 13-10.531

Cour de cassation

cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que le contrat de travail signé par M X... qui en avait connu et approuvé les clauses prévoyait une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 1 700 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que c'est à celui qui invoque l'existence d'une convention de forfait de salaire d'en rapporter la preuve, l'existence d'une telle convention ne se présumant pas ; qu'en tenant pour acquise l'existence d'une convention de forfait acceptée par Mme X...

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.782

Cour de cassation

réalisés par le salarié après avoir analysé les pièces fournies par les parties si bien qu'en procédant à une évaluation forfaitaire des sommes dues à la salariée à hauteur de 80 000 € outre 800 € au titre des congés payés sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.109

Cour de cassation

au paiement des sommes sollicitées, soit les sommes de 30 863,01 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, outre 3 086,30 euros au titre des congés payés y afférents, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues à l'appui de son évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L.

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.913

Cour de cassation

X..., que celui-ci ne justifiait pas avoir accompli des trajets professionnels dans le mois ayant précédé celui visé par la demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, sans rechercher si les temps de déplacements revendiqués constituaient du temps de travail effectif et ouvraient droit au paiement d'heures supplémentaires, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-4, L. 3121-10, L. 3121-22 et L.

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-14.382

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° B 13-14.382 à W 13-14.400, D 13-14.476 à P 13-14.531, Z 13-14.564 à G 13-14.572 Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 3121-22 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et quatre-vingt-trois autres salariés ayant travaillé pour la société Transroissy avant leur transfert auprès d'un autre employeur, en qualité de conducteur de car ont saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été rémunérées par l'employeur entre 2000 et 2004, ainsi que de diverses sommes au titre de repos compensateurs non pris ; Attendu que pour condamner la société à payer aux salariés un rappel d'heures

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620

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.832

Cour de cassation

par semaine, au moins trois heures de travail effectif sur le navire durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures ; que la cour d'appel a néanmoins rejeté l'intégralité des demandes de la salariée à titre de rappel sur les heures de nuit effectuées en 2009 et 2010 ; qu'en statuant comme elle l¿a fait, la cour d'appel a violé les articles L 3121-1, L 3121-22 et L 3122-39 du code du travail ; ALORS en outre QUE les demandes de la salariée ne se limitaient pas aux heures de travail que l'employeur reconnaissait qu'elle avait accomplies mais portaient sur les heures de travail pour lesquelles elle produisait des décomptes ; que la cour d'appel n'a pas pris en considération ces décomptes ; qu'en rejetant les demandes de la salariée en faisant état des seules heures reconnues par l'employeur sans…

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.827

Cour de cassation

cours d'exécution du contrat de travail », ce dont il résultait qu'il n'avait pu donner son accord à la réalisation d'heures supplémentaires dont il ignorait tout ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de paiement des heures supplémentaires formée par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2014, 13-11.244

Cour de cassation

ET ALORS QU'à supposer que la Cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges s'étant fondés sur la validation par l'exposante des demandes de remboursement de frais mentionnant ses heures de départ et de retour, sans examiner si, comme le faisait valoir l'exposante, seuls avaient été validés les trajets effectués, nullement les heures de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L.

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.226

Cour de cassation

; qu'en fixant à la somme de 47 000 euros le montant de la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires, après avoir relevé que le salarié n'avait pu effectuer les heures supplémentaires dans la proportion qu'il prétendait et sans déterminer le nombre d'heures supplémentaires réellement accomplies par ce dernier, la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié, a violé les articles L. 3171-4 et L.

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.743

Cour de cassation

; qu'elles sont décomptées au regard du travail effectif accompli par le salarié au bénéfice de l'employeur ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, à énoncer que le travail était effectué au siège de la société et qu'aucun déplacement ne lui était imposé, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-10 et L.

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