Code du travail
Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 52
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Texte disponible
Article L. 3121-22
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 .
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.634
Cour de cassation; qu'en se bornant, pour allouer au salarié un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, à énoncer que l'employeur devrait payer à ce dernier la somme de 36 799,05 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, outre 3 679,90 euros au titre des congés payés y afférents, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues à l'appui de son évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 13-10.531
Cour de cassationcette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, que le contrat de travail signé par M X... qui en avait connu et approuvé les clauses prévoyait une rémunération forfaitaire mensuelle brute de 1 700 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que c'est à celui qui invoque l'existence d'une convention de forfait de salaire d'en rapporter la preuve, l'existence d'une telle convention ne se présumant pas ; qu'en tenant pour acquise l'existence d'une convention de forfait acceptée par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.782
Cour de cassationréalisés par le salarié après avoir analysé les pièces fournies par les parties si bien qu'en procédant à une évaluation forfaitaire des sommes dues à la salariée à hauteur de 80 000 € outre 800 € au titre des congés payés sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.109
Cour de cassationau paiement des sommes sollicitées, soit les sommes de 30 863,01 euros au titre des heures supplémentaires accomplies, outre 3 086,30 euros au titre des congés payés y afférents, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues à l'appui de son évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-23.940
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte au demandeur au pourvoi de son désistement des sept premières branches du moyen unique ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3121-22 et L. 3141-22 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.913
Cour de cassationX..., que celui-ci ne justifiait pas avoir accompli des trajets professionnels dans le mois ayant précédé celui visé par la demande d'heures supplémentaires, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, sans rechercher si les temps de déplacements revendiqués constituaient du temps de travail effectif et ouvraient droit au paiement d'heures supplémentaires, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-4, L. 3121-10, L. 3121-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-14.382
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° B 13-14.382 à W 13-14.400, D 13-14.476 à P 13-14.531, Z 13-14.564 à G 13-14.572 Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 3121-22 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et quatre-vingt-trois autres salariés ayant travaillé pour la société Transroissy avant leur transfert auprès d'un autre employeur, en qualité de conducteur de car ont saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de rappels de salaires au titre d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été rémunérées par l'employeur entre 2000 et 2004, ainsi que de diverses sommes au titre de repos compensateurs non pris ; Attendu que pour condamner la société à payer aux salariés un rappel d'heures
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-28.832
Cour de cassationpar semaine, au moins trois heures de travail effectif sur le navire durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures ; que la cour d'appel a néanmoins rejeté l'intégralité des demandes de la salariée à titre de rappel sur les heures de nuit effectuées en 2009 et 2010 ; qu'en statuant comme elle l¿a fait, la cour d'appel a violé les articles L 3121-1, L 3121-22 et L 3122-39 du code du travail ; ALORS en outre QUE les demandes de la salariée ne se limitaient pas aux heures de travail que l'employeur reconnaissait qu'elle avait accomplies mais portaient sur les heures de travail pour lesquelles elle produisait des décomptes ; que la cour d'appel n'a pas pris en considération ces décomptes ; qu'en rejetant les demandes de la salariée en faisant état des seules heures reconnues par l'employeur sans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2014, 12-29.827
Cour de cassationcours d'exécution du contrat de travail », ce dont il résultait qu'il n'avait pu donner son accord à la réalisation d'heures supplémentaires dont il ignorait tout ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de paiement des heures supplémentaires formée par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2014, 13-11.244
Cour de cassationET ALORS QU'à supposer que la Cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges s'étant fondés sur la validation par l'exposante des demandes de remboursement de frais mentionnant ses heures de départ et de retour, sans examiner si, comme le faisait valoir l'exposante, seuls avaient été validés les trajets effectués, nullement les heures de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.226
Cour de cassation; qu'en fixant à la somme de 47 000 euros le montant de la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires, après avoir relevé que le salarié n'avait pu effectuer les heures supplémentaires dans la proportion qu'il prétendait et sans déterminer le nombre d'heures supplémentaires réellement accomplies par ce dernier, la cour d'appel, qui a procédé à une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié, a violé les articles L. 3171-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-20.743
Cour de cassation; qu'elles sont décomptées au regard du travail effectif accompli par le salarié au bénéfice de l'employeur ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, à énoncer que le travail était effectué au siège de la société et qu'aucun déplacement ne lui était imposé, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-10 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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