Code du travail

Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 53

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Décisions associées821
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-22

821 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-25.314

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QU'au visa de l'article L 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures supplémentaires, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ; qu'aux termes de l'article L. 3121-22 (ancien L. 212-5) du code du travail, les heures supplémentaires sont celles effectuées au delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 (ancien L.

626

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-25.794

Cour de cassation

lui adresser de quelconques observations, quand la "stricte interdiction" formelle susvisée excluait nécessairement tout accord même implicite de l'employeur pour l'accomplissement d'heures supplémentaires, et faisait donc obstacle à leur paiement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du Code du travail. Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique de Madame Maryse X...

627

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-29.083

Cour de cassation

sans rechercher, si, comme elle y était expressément invitée, celui-ci n'était pas présent sur l'exploitation sans aucune nécessité ni demande de l'employeur et en omettant, par conséquent, de s'interroger si les heures de présence sur son lieu de travail au-delà de l'horaire contractuel correspondaient réellement à un travail effectif commandé par l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 3121-22 et L.

628

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2014, 12-20.497

Cour de cassation

a été payé de 14, 85 heures supplémentaires par mois au-delà de 169 heures au taux horaire de 18, 19 € majoré de 25 %, qu'il a perçu une rémunération de 3 444, 60 euros en contrepartie de 186, 85 heures par mois et que (...) les productions des parties confirment les calculs de l'employeur », la cour d'appel, qui s'est ainsi fondée sur le seul montant du salaire versé au salarié pour retenir l'existence d'une rémunération forfaitaire, a violé les articles L 3121-22 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ qu'en se bornant à affirmer, pour juger que la rémunération du salarié était forfaitaire et incluait le paiement de 14, 85 heures supplémentaires par mois, que « les productions des parties confirment les calculs de l'employeur », sans cependant préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour…

629

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.446

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3121-22 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché par la société Transports Buffa (la société) en qualité de cadre commercial sous contrat à durée indéterminée du 2 mai 2000 ; qu'en vertu d'un avenant daté du même jour, sa rémunération comprenait une partie fixe et un intéressement ; que le contrat de travail stipulait que « la rémunération du salarié constitue une convention de forfait destinée à couvrir l'intégralité de la mission qui lui est confiée et ce, quelle que soit la durée du travail effectivement consacrée par lui à l'accomplissement de celle-ci » ;

630

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 10-23.386

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, que pendant les temps d'attente, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, il ne pouvait disposer librement de son temps, sans constater que pendant ces temps d'attente, le salarié se trouvait à la disposition de l'employeur et tenu de se conformer à ses directives, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1 et L.3121-22 du Code du travail, et de l'article 3.1 de l'accord du 23 novembre 1994.

Salaire / rémunérationCassation+2
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631

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 10-23.387

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever, pour faire droit à la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, que pendant les temps d'attente, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, il ne pouvait disposer librement de son temps, sans constater que pendant ces temps d'attente, le salarié se trouvait à la disposition de l'employeur et tenu de se conformer à ses directives, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.3121-1 et L.3121-22 du Code du travail, et de l'article 3.1 de l'accord du 23 novembre 1994.

Salaire / rémunérationCassation+2
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632

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19.272

Cour de cassation

avaient été payées ; qu'ayant constaté l'existence de cette convention mensuelle de forfait dont elle n'a pas contesté la validité et en entérinant cependant les demandes du salarié en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur établies sur une base hebdomadaire en violation de la convention de forfait, la cour d'appel a violé les articles L.3121-22, L.3121-26 et L.3121-52 du code du travail ; 3°- ALORS enfin qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire faire droit intégralement à la demande de M. X...

633

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-22.969

Cour de cassation

; qu'en faisant droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires de madame X..., tout en constatant, d'une part, que la réclamation d'heures supplémentaires n'avait, pour la première fois, été portée à la connaissance de la SAS Cilomate transports que le 5 juin 2009, et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que l'employeur était informé des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant d'une part, par motifs adoptés, que l'attitude de l'employeur vis-à-vis de madame X...

634

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 11-28.314

Cour de cassation

Ne procède pas à une évaluation forfaitaire des sommes dues au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel qui, après avoir pris en considération les éléments fournis par le salarié qu'elle a analysés, a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance des heures supplémentaires et fixé en conséquence les créances salariales s'y rapportant

635

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-17.734

Cour de cassation

; qu'en se bornant à allouer à Madame X... la somme de 80. 609, 45 ¿ au titre des heures supplémentaires, sans rechercher alors qu'elle y était expressément invitée si la salariée justifiait d'un quelconque accord de son employeur pour accomplir des heures supplémentaires dans de telle proportion, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société C... HOLDING à verser à Madame X... la somme de 53.

636

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-21.924

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et congés payés afférents et de dommages-intérêts ; qu'en cours de procédure, par lettre du 21 décembre 2007, il a pris acte de la rupture du contrat ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 3121-11, L. 3121-22, L. 3121-26, L. 3121-27, L. 3121-29 et L.

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