Code du travail

Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 54

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Décisions associées821
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-22

821 décisions
637

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 11-17.743

Cour de cassation

défaut de paiement de ces majorations pendant huit ans caractérisait un manquement répété, suffisamment grave, pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, ensemble les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 212-5, devenus les nouveaux articles L. 1221-1, L. 1231-1 et L.

638

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-16.811

Cour de cassation

; qu'en affirmant cependant qu'aucun élément de preuve apporté par l'employeur ne venait contredire le décompte détaillé et précis des horaires de travail effectués par le salarié, la Cour d'appel a dénaturé les feuilles de pointage et les feuilles de salaires produites par l'employeur et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; ALORS, ENFIN, QUE, conformément aux dispositions de l'article L.3121-22 du Code du travail, la majoration des heures supplémentaires doit être calculée sur la base de la rémunération contractuelle du salarié ; qu'en l'espèce, le contrat de travail prévoyait une rémunération de 2.300 ¿, réduite à 2.000 ¿ pendant la période d'essai qui a duré six mois ; qu'en faisant droit aux demandes du salarié quant aux sommes dues au titre des heures supplémentaires alors qu'il…

639

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-17.857

Cour de cassation

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que les dites heures ont été compensées par un repos compensateur de vingt-trois heures ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le remplacement par un repos compensateur équivalent de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations prévues à l'article L.

640

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-18.176

Cour de cassation

Denis X..., tombant un jour ouvrable, devaient être pris en compte pour déterminer le seuil de déclenchement de ses heures supplémentaires, quand aucune disposition légale, ni aucune stipulation de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, qui était applicable, n'assimilaient les jours fériés à du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail, ensemble les dispositions de l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, tant dans leur rédaction issue du décret du 31 mars 2005 que dans celle issue du décret du 4 janvier 2007 ; Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L.

641

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-13.229

Cour de cassation

; que l'employeur n'apporte pas d'éléments sur les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que l'accord 11.4. C de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail prévoit pour les cadres, conformément à l'article L 3121-24 du Code du travail, le remplacement du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues par l'article L.

642

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-27.457

Cour de cassation

la limite des crédits d'heures légales de délégation, de fixer à la somme de 75 414 ¿ la somme à revenir à la salariée au titre des repos compensateurs à laquelle s'ajoute les congés payés afférents soit 7 541 ¿ » sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du Code du travail ; 7°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer, que ce soit par commission ou par omission, les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'exposante avait versé aux débats tous les bulletins de salaire de Madame X...

643

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2013, 12-12.806

Cour de cassation

Le délégué du personnel ne devant, en application des dispositions de l'article L. 2315-3 du code du travail, subir aucune perte de rémunération en raison de l'exercice de son mandat, il en résulte que le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué en exécution des fonctions représentatives, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail

644

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.447

Cour de cassation

que l'article 22 bis de l'annexe I ouvriers accord du 16 juin 1961 à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 ne prévoit, pour celui-ci, que le seul port d'une blouse blanche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

645

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2013, 12-15.292

Cour de cassation

font l'objet de la pièce 23 a, dans laquelle apparaissent le salaire horaire augmenté des primes à inclure, les coefficients de majoration applicables et les sommes déjà payées et calculées sur la base d'un salaire horaire de base non majorée des primes, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3121-22 du Code du travail. SEPTIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Ambulances Hippocrate à payer à M. X... les sommes de 10. 217, 34 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 500 € de dommages-intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE « sur la prise d'acte, pour s'opposer aux demandes de M. X..., la SA.

646

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2013, 12-12.862

Cour de cassation

; qu'en se contentant d'affirmer que la mention sur un bulletin de salaire des sommes dues au salarié ne faisait pas la preuve de leur versement, quand la salariée elle-même admettait le contraire, sans rechercher si les heures supplémentaires figurant sur les bulletins de paie étaient ou non celles dont le paiement était réclamé par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

647

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2013, 11-28.903

Cour de cassation

4°/ ALORS QU'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; qu'en l'espèce, en accueillant la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, sans nullement caractériser un accord, serait-ce implicite, de l'employeur pour l'accomplissement de ces heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; 5°/ ALORS QU'en tout état de cause, le juge ne peut statuer par des motifs dubitatifs, ni hypothétiques ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, pour accueillir la demande d'heures supplémentaires du salarié, a relevé « qu'il semble donc admis » que M. X...

648

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11.870

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 septembre 2001 par la société Ruwaplast, devenue depuis lors Cartoplast, en qualité de directeur de production, position cadre ; que licencié pour motif économique le 5 juin 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce d'une part, que la convention de forfait souscrite dans le cadre du contrat de travail doit s'appliquer et d'autre part, que le tableau

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