Code du travail

Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées821
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-22

821 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.213

Cour de cassation

[T] ne leur avait jamais demandé d'accomplir des heures supplémentaires en plus de leur forfait quand il résulte ainsi de ses propres constatations que la société [T], première bénéficiaire des ventes de véhicules, avait nécessairement donné son accord implicite à l'accomplissement de ces heures, la cour d'appel a violé les articles L.3121-1, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail. 7°- ALORS enfin qu'en application de l'article 624 du Code de procédure civile la cassation qui sera prononcée sur le fondement des branches précédentes, entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs du dispositif qui ont débouté M. [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.214

Cour de cassation

leur avait jamais demandé d'accomplir des heures supplémentaires en plus de leur forfait quand il résulte ainsi de ses propres constatations que la société Garage [I], première bénéficiaire des ventes de véhicules, avait nécessairement donné son accord implicite à l'accomplissement de ces heures, la cour d'appel a violé les articles L.3121-1, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail. 7°- ALORS enfin qu'en application de l'article 624 du Code de procédure civile la cassation qui sera prononcée sur le fondement des branches précédentes, entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs du dispositif qui ont débouté M.

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-21.215

Cour de cassation

leur avait jamais demandé d'accomplir des heures supplémentaires en plus de leur forfait quand il résulte ainsi de ses propres constatations que la société Garage [T], première bénéficiaire des ventes de véhicules, avait nécessairement donné son accord implicite à l'accomplissement de ces heures, la cour d'appel a violé les articles L.3121-1, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail. 7°- ALORS enfin qu'en application de l'article 624 du Code de procédure civile la cassation qui sera prononcée sur le fondement des branches précédentes, entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs du dispositif qui ont débouté M.

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.003

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, est nulle la convention de forfait en jours stipulée dans le contrat de travail

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2016, 13-27.913

Cour de cassation

Le paiement des heures de délégation des maîtres des établissements d'enseignement privé sous contrat prises en dehors de leur temps de travail, qui ne se confondent pas avec les décharges d'activités de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement ; ces heures, effectuées en sus du temps de service, constituent du temps de travail effectif et ouvrent droit au paiement du salaire correspondant, à des majorations pour heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 15-24.109

Cour de cassation

compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE la société Ets [W], en s'abstenant de payer à Mme [B] [U] la rémunération qui correspondait à sa classification, les majorations de salaire qui étaient dues par application de l'article L.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-27.232

Cour de cassation

L'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise, peu important que celui-ci n'ait pas le pouvoir de se prononcer lui-même sur ces réclamations. Il en résulte que l'existence d'un établissement distinct ne peut être reconnue que si l'effectif de l'établissement permet la mise en place de délégués du personnel. Dès lors que la mise en place de tels délégués est obligatoire dans l'entreprise en application de l'article L.

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-24.695

Cour de cassation

en faisant valoir que la salariée ne l'avait jamais alerté de l'exécution de ces heures supplémentaires; qu'en le condamnant à payer les heures supplémentaires réclamées par la salariée sans constater qu'il avait donné son accord au moins implicite à l'accomplissement de ces heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail de Mme D...

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-16.747

Cour de cassation

qu'elle y était invitée, si M. V... n'avait pas déjà bénéficié de jours de repos de réduction du temps de travail en sorte que les heures supplémentaires dont il revendiquait le paiement, lui avaient déjà été rémunérés par l'octroi de ces journées de réduction du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et 3121-24 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Cordon Electronics fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. V...

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 14-29.238

Cour de cassation

indiquée ci-après ; alors qu'en limitant le montant demandé par le salarié sans autre motif qu'une référence aux justifications fournies par l'employeur qui n'avait fourni aucun relevé, ni aucun disque enregistreur, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 3121-22 et L 3171-4 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité les indemnités allouées à Monsieur J... R...

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2016, 15-25.066

Cour de cassation

; Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'existence d'un préjudice distinct de celui né d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le pourvoi incident des salariés : Sur le premier moyen : Vu l'article L.

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