Code du travail

Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées821
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-22

821 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-20.376

Cour de cassation

La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l'article L. 3122-1 » ; que l'article L. 3121-24 du même code ajoute que : « Une convention ou un accord collectif de travail d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L.

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-23.823

Cour de cassation

amplitude, il y a lieu de déduire deux heures de pause, étant précisé qu'aucun témoin n'indique que le salarié ne se serait pas interrompu pour déjeuner. Ainsi, Monsieur A..., les semaines intégralement travaillées effectuait huit heures supplémentaires, lesquelles doivent toutes être majorées au taux de 25% par application des dispositions de l'article L3121-22 du Code du travail. Le décompte qu'il présente, outre qu'il se fonde sur un horaire très supérieur à celui retenu par la Cour, est en tout état de cause erroné, car les heures supplémentaires y sont calculées par jour et non par semaine comme le commande l'article 3121-20 du Code du travail, ce qui fausse le résultat de manière tout à fait conséquente.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-13.704

Cour de cassation

; que les 55 heures de délégation accomplies chaque mois comprenant nécessairement la totalité des heures majorées à 25 %, les heures de délégation doivent être rémunérées en heures supplémentaires majorées à 50 % à défaut pour les parties d'invoquer l'existence d'une convention ou d'un accord de branche prévoyant le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l'article L.3121-22, par un repos compensateur équivalent ; que les heures se rapportant aux « divers accords » sont contestées par la défenderesse et ne sont pas justifiées par le demandeur de sorte que le débouté s'impose à leur sujet ; que, pour les autres heures de réunion, eu égard aux pièces et documents soumis par le demandeur et à l'absence de…

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-15.064

Cour de cassation

Les dispositions de l'article 1.09 f alors applicables de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié et donc à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé. La convention de forfait en jours conclue sur le fondement de cet article est donc nulle

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2016, 15-20.540

Cour de cassation

l'accomplissement d'heures supplémentaires ; dans ces conditions, elle n'établit pas que l'employeur savait qu'elle réalisait des heures supplémentaires » ; qu'en retenant néanmoins l'existence des heures que la salariée prétendait avoir effectuées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 3121-1, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; 4. ET ALORS QU' à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur l'absence d'établissement d'un bordereau de pointage prévu par l'accord collectif sur la réduction du temps de travail du 25 juin 1999, quand cela ne suffisait pas à établir l'accomplissement d'heures supplémentaires, elle aurait statué par un motif inopérant en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail.

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-19.610

Cour de cassation

de travail au titre de la rémunération, selon laquelle « en rémunération de ses services Monsieur [I] [G] percevra un salaire brut, à périodicité mensuelle, de 1201,20 euros (salaire mensuel brut) pour un horaire mensuel de 151,67 euros, dont la répartition sera modulée annuellement », la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L 3121-20, L 3121-22, L 3122-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE l'application, antérieurement à la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 ayant inséré dans le code du travail l'article L.

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499

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 14-28.361

Cour de cassation

» (arrêt, p. 4); qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que cette clause se bornait à énoncer que la rémunération était forfaitaire, de sorte qu'à défaut de préciser le nombre d'heures travaillées, une telle convention était irrégulière et ne pouvait être opposée à l'intéressée, la cour d'appel a violé les articles L.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-13.308

Cour de cassation

des sommes dues à ce titre sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues ; qu'en se bornant, en l'espèce, à affirmer qu'il doit être accordé au salarié une indemnité au titre des heures supplémentaires de 3.000 euros, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L.3121-22 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à M.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 12-29.260

Cour de cassation

matins, en retenant qu'il était établi que Mme Q... travaillait le lundi matin, tout en constatant que la fermeture du magasin Az'Art, dans lequel l'intéressée exerçait ses fonctions, le lundi matin au cours de l'année 2004 n'était pas contestée par cette dernière, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquence légale de ses constatations et a violé l'article L.3121-22 du Code de travail ; 4) ALORS QU' en faisant droit à l'intégralité des demandes de Mme Q..., sans s'expliquer plus avant sur l'incidence du paiement par l'employeur d'heures supplémentaires au cours de la période considérée, dont elle a constaté la réalité, sur les demandes de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3121-22 du code du travail ; 5) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les juges du fond ne…

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-14.534

Cour de cassation

que 6 jours en 2009, que l'employeur en a rémunéré 32,50 afférents à l'année 2010 lors de la rupture du contrat de travail et 45 après la rupture » soit en inférant de la seule mention sur les bulletins de salaire que les TEA accordés tenaient lieu de règlement des heures supplémentaires effectuées, la Cour d'appel a violé les articles 1234 du code civil et L.

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-19.413

Cour de cassation

de prime d'ancienneté, de 10 434,63 € à titre de rappel de 13ème mois et de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE Mme H... soutient qu'elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, qu'elle bénéficiait d'une convention de forfait annuel en heure laquelle n'empêche pas l'application de l'article L.3121-22 du code du travail, que le quantum des heures réalisées démontre l'utilisation abusive du forfait par l'employeur, que ce dernier avait parfaitement connaissance de ces heures supplémentaires dans la mesure où il les refacturait à ses clients, suivait les temps effectués sur chaque projet à partir des éléments saisis par les salariés, qu'elle verse aux débats un tableau récapitulatif des heures effectuées chaque semaine, qu'elle dispose de nombreuses…

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-20.823

Cour de cassation

de majoration de 25 %, retenu à tort des heures supplémentaires au taux de 50 % et qu'elle a omis, pour les semaines de 50 heures, de prendre correctement en compte les huit premières heures au seul taux de 25 %, avant d'appliquer aux heures suivantes le taux de 50 % ; que la Cour d'appel a ainsi violé les dispositions combinées des articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la Cour d'appel ne pouvait en toute hypothèse se borner à procéder aux décomptes d'heures supplémentaires sans s'expliquer sur les règles qu'elle entendait leur appliquer, à les supposer différentes de celles des articles L. 3121-10 et L. 3121-22 du code du travail ; qu'en l'absence de toute précision à cet égard, la Cour d'appel a alors violé l'article 455 du code de procédure civile.

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