Code du travail
Article L. 3121-22 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 3121-22
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25 .
Historique des versions disponibles (4)
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
- L3121-22 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-22
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-22.209
Cour de cassation[W] de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires, du repos compensateur et des astreintes ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, il convient de rappeler que la durée légale du travail effectif de 35 h par semaine prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L. 3121-22 du même code ; que, cependant, les cadres dirigeants sont exclus des dispositions légales et réglementaires concernant la durée du travail ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-21.204
Cour de cassationnombre d'heures correspondant au forfait ; que l'article L 3121-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce, fixe la durée légale du travail effectif à 35 heures par semaine civile, entendue au sens de l'article L 3122-1 du code du travail, c'est-à-dire du lundi 0 heures au dimanche 24 heures ; que l'article L 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction applicable, prévoit quant à lui que « les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L 3121-10 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-11.896
Cour de cassationAttendu que les heures effectuées le week-end par M. [D] sont donc établies ; Attendu que le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé ; Attendu que sur le montant des heures réclamées, le taux horaire était de 27,59 € pour l'année 2015 et de 27,91 € pour 2016 ; que ces taux ne sont pas contestés ; que le salarié conformément à l'article L. 3121-22 du code du travail a droit à une majoration de 25 % pour les huit premières heures effectuées et de 50 % au-delà; que les heures supplémentaires se décomptent semaine après semaine comme l'a fait le salarié ; Attendu qu'au regard des décomptes produits par M. [D] et du calcul précis effectué par ce dernier dans ses écritures, et non contesté, il convient d'accorder à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-18.195
Cour de cassation1918,80 du 1er janvier au 31 mai 2013. En conséquence, la société MPIM sera condamnée au paiement de la somme de 48.475,16 euros au titre des heures supplémentaires et à celle de 4847,51 euros au titre des congés payés y afférents et le jugement déféré sera infirmé en ce sens. Sur la contrepartie obligatoire en repos : II résulte des articles L. 3121-11 et L. 3121-22 du code du travail qu'en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, les salariés ont droit à une contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. La contrepartie obligatoire en repos, qui remplace le repos compensateur obligatoire, due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, 19-24.181
Cour de cassationde salaire à 10779,77 euros auquel il y a lieu d'ajouter les congés payés y afférents ; qu'en statuant ainsi, en procédant à une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié, sans préciser le nombre d'heures supplémentaires, le mode de calcul ni le raisonnement retenus, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LABORATOIRES ALTER à verser à Mme E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-12.208
Cour de cassationLe droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-19.371
Cour de cassationd'heures supplémentaires ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif à le supposé adopté que celui-ci ne démontrait pas que les heures supplémentaires invoquées aient pu été réalisées à la demande de l'employeur, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure l'accomplissement d'heures supplémentaires et violé les articles L. 3121-10, L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-11.888
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé quant au nombre d'heures supplémentaires retenues ; Que la rémunération de celles-ci s'impose au regard de l'autorisation implicite donnée par la société, compte tenu d'une part du forfait stipulé, fût-il nul, qui les admettait d'emblée, et compte tenu d'autre part de leur importance qui excluait que l'employeur les ignorât ; Qu'aux termes de l'article L.3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L.3121-10 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 % ; Que la majoration des heures supplémentaires est prévue à compter de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.651
Cour de cassationde nature à le combattre, il y a lieu de considérer que M. V... a effectué pendant la durée d'exécution de son contrat les heures résultant de son décompte. Les heures supplémentaires donnant lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières et les heures suivantes donnant lieu à majoration de 50 % selon les dispositions de l'article L. 3121-22 du code du travail, il convient vérification faite de son mode de calcul, de faire droit à la demande du salarié pour le montant sollicité ainsi qu'il sera repris au dispositif de la présente décision, ainsi que pour les congés payés y afférents et le repos compensateur.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 18/01659
Cour d'appelLorsque la convention de forfait est nulle ou privée d'effet, la durée du travail du salarié est décomptée en heures et peut donner lieu à paiement d'heures supplémentaires Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée hebdomadaire légale (35 heures) ou de la durée considérée comme équivalente si elle existe (C. trav. art. L. 3121-28 , ancien L.3121-22). M. [F] [I] [E] expose qu'il travaillait de 9 heures à 12 heures et de 13 heures à 19 heures, 5 jours par semaine ; qu'il effectuait ainsi 45 heures de travail par semaine dont 10 heures supplémentaires par semaine. Ce faisant, il présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies. Cependant, la société Klepierre Management justifie de ce que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2021, 19-23.177
Cour de cassation; qu'en chiffrant à 152 000 € le rappel de salaire dû au salarié au titre des heures supplémentaires effectuées entre mars 2011 et le 29 novembre 2013, sans même en préciser le nombre, ni leur répartition hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, et pas davantage l'assiette salariale de calcul retenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 3121-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-22.277
Cour de cassationceux produits par le salarié au soutien de sa demande de rappel de salaire ; qu'en statuant ainsi, sans faire ressortir que les heures supplémentaires litigieuses avaient été réalisées selon les instructions de l'employeur ou du moins avec l'accord, au moins implicite, de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. K... C... par la société Navitrans Afrique et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Navitrans Afrique à verser à M. K... C...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-22
Méthode et périmètre
Source et précautions
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