Code du travail
Article L. 3121-11 : texte et décisions associées – page 22
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 3121-11
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut mettre en place les astreintes. Cette convention ou cet accord fixe le mode d'organisation des astreintes, les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation sous forme financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.594
Cour de cassationrelever que la RATP avait décidé de soumettre volontairement au régime du temps supplémentaire des heures réalisées dans la limite de cette durée maximale, sans constater que toutes les heures litigieuses réclamées n'avaient pas été accomplies au-delà de la durée maximale du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-11 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.402
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en ne caractérisant pas l'existence d'un accord, fût-il implicite, de l'employeur et la commande par ce dernier d'heures supplémentaires tant pour les heures accomplies sur le chantier de Bure que pour celles accomplies dans le cadre des trajets effectués par le salarié entre son domicile et l'entreprise, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-11 du Code du Travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-42.712
Cour de cassationa soutenu dans ses conclusions que la méconnaissance par l'employeur de la durée légale de travail avait induit celle de la durée maximale du travail et du contingent annuel d'heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant d'examiner ces motifs de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-6 et L. 212-7 du code du travail (ancien), devenus L. 3121-10, L. 3121-11 et suivants et L. 3121-36 du code du travail (nouveau) ; 4°) ALORS QUE la rémunération et la qualification professionnelle sont des éléments essentiels du contrat de travail ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'était pas justifiée, quand elle constatait, d'une part, qu'à la fin de l'année 2003 l'employeur n'avait pas attribué à Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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