Code du travail

Article L. 3121-11 : texte et décisions associées – page 22

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Décisions associées255
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-11

255 décisions
253

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.594

Cour de cassation

relever que la RATP avait décidé de soumettre volontairement au régime du temps supplémentaire des heures réalisées dans la limite de cette durée maximale, sans constater que toutes les heures litigieuses réclamées n'avaient pas été accomplies au-delà de la durée maximale du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-11 L.

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.402

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en ne caractérisant pas l'existence d'un accord, fût-il implicite, de l'employeur et la commande par ce dernier d'heures supplémentaires tant pour les heures accomplies sur le chantier de Bure que pour celles accomplies dans le cadre des trajets effectués par le salarié entre son domicile et l'entreprise, le Conseil de Prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-11 du Code du Travail ; 2.

Salaire / rémunérationCassation+9
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255

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-42.712

Cour de cassation

a soutenu dans ses conclusions que la méconnaissance par l'employeur de la durée légale de travail avait induit celle de la durée maximale du travail et du contingent annuel d'heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant d'examiner ces motifs de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-6 et L. 212-7 du code du travail (ancien), devenus L. 3121-10, L. 3121-11 et suivants et L. 3121-36 du code du travail (nouveau) ; 4°) ALORS QUE la rémunération et la qualification professionnelle sont des éléments essentiels du contrat de travail ; qu'en retenant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'était pas justifiée, quand elle constatait, d'une part, qu'à la fin de l'année 2003 l'employeur n'avait pas attribué à Monsieur X...

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