Code du travail

Article L. 3121-11 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées253
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-11

253 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.872

Cour de cassation

QU'à tout le moins, en statuant ainsi sans demander aux parties de s'expliquer sur le calcul présenté, elle a violé l'article 16 CPC ; ALORS d'autre part QUE la cassation des dispositions ayant débouté Monsieur [M] de sa demande d'heures supplémentaires entraînera la cassation des dispositions l'ayant débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application des articles L.3121-11, L.3121-22, L.8221-5 L.8223-1 du Code du travail, ensemble l'article 624 du Code de procédure civile.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-13.734

Cour de cassation

Electrical Steel Ugo. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Thyssenkrupp Electrical Steel Ugo à payer à M. [E] [Y] la somme de 10 688,38 euros au titre du repos compensateur pour les années 2008 à 2010, outre 1 068,83 euros au titre des congés payés y afférents. AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L 3121-11 du code du travail, la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel fixé par convention, accord de branche ou d'entreprise est, pour les entreprises de plus de 20 salariés, porté à 100% ; M.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 14-26.227

Cour de cassation

; qu'en jugeant que la programmation fréquente d'un nombre d'heures supérieur au seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 420 heures constituait un « dévoiement du cycle » qui institutionnaliserait « une durée légale moyenne supérieure à 35 heures hebdomadaires », la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 11 du décret du 14 février 2000, ensemble l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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184

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 14-26.236

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1321-1 du code des transports excluent l'application tant du chapitre 1er du livre III de ce code que de celles du code du travail relatives à durée du travail et instituent un régime spécifique aux entreprises de transport public urbain régulier de personnes et ni les dispositions de l'article L. 1321-2 du premier de ces codes, ni celles du décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans ce secteur particulier n'interdisent l'établissement d'un cycle prévoyant à l'avance la réalisation habituelle d'heures supplémentaires dans les limites prévues par les articles 5 et 11 de ce texte réglementaire

Salaire / rémunérationCassation+7
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185

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 14-23.823

Cour de cassation

Il se fonde, en premier lieu, sur les dispositions de l'article L3121-24 du Code du travail pour solliciter le paiement dŽune somme de 300.000 euros. Or ces dispositions visent le repos compensateur de remplacement, qui compense les heures supplémentaires réalisées, mais ne se cumulent pas avec leur paiement. Il se fonde, par ailleurs, sur les dispositions de l'article L3121-11 du Code du travail, relatif à la contrepartie obligatoire en repos, qui, elle, se cumule avec la rémunération. Toutefois, ce texte, qui est issu de la loi du 20 août 2008 et n'est pas applicable pour la période antérieure, n'ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos que pour les heures supplémentaires effectuées au-delà dŽun contingent annuel fixé par convention au accord collectif, ou à défaut par décret.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.671

Cour de cassation

justifiait ses demandes tendant à la condamnation de la société Espace coiffure Lothmann à lui payer la somme de 2 923, 92 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice sur les heures de repos compensateur et la somme de 292 euros bruts au titre des congés payés y afférents par l'accomplissement d'heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annule fixé à 200 heures, en fondant ces demandes sur les dispositions de l'article L. 3121-11 du code du travail et sur des stipulations de la convention collective applicable ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme U... O...

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-10.945

Cour de cassation

3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

188

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2016, 15-10.148

Cour de cassation

2°/ qu'il appartient à l'employeur de prouver qu'il a régulièrement informé le salarié de son droit à repos compensateur ; qu'en retenant, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, qu'il ne démontre pas un manquement de l'employeur à son obligation d'information du droit au repos, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en méconnaissance des dispositions des articles 1315 du code civil et L.

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-15.055

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que force est de constater qu'en dehors de ses affirmations ou de ses propres écrits, le salarié ne produit aucun élément susceptible de rapporter la preuve d'agissements de harcèlement moral ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs généraux, alors que

190

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-13.363

Cour de cassation

Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui déclare recevable la demande d'un comité central d'entreprise tendant à obtenir la suspension de la mise en oeuvre d'un projet de réorganisation de certains services communs à plusieurs entités, sans rechercher si le délai de trois mois dont disposait ce comité pour donner son avis, sur lequel il avait reçu communication par l'employeur des informations précises et écrites le 17 mars 2014 et souhaitait disposer de l'avis des CHSCT concernés, n'était pas expiré au moment où le premier juge a statué, le 9 juillet 2014, en sorte que ce dernier ne pouvait plus statuer sur les demandes

Modification du contratCassation+2
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191

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-26.099

Cour de cassation

Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de motifs inopérants ou hypothétiques, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l'employeur avait satisfait à ses obligations d'information de la salariée ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, les articles L. 3121-11 et D.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-15.451

Cour de cassation

établis par l'employeur, outre qu'ils n'ont pas été précisément critiqués, ne permet pas d'identifier des irrégularités. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de Monsieur L... P... et de le débouter de l'ensemble de ses prétentions au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents.

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