Code du travail

Article L. 2511-1 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées173
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2511-1

173 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-18.770

Cour de cassation

1°/ que si le non-respect du préavis en cas de grève des personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés chargés de la gestion d'un service public constitue une faute disciplinaire que l'employeur est en droit de sanctionner à la condition d'en avoir informé préalablement les salariés, il ne les exclut pas du régime protecteur de l'article L. 2511-1 du code du travail ; qu'en retenant qu'en l'absence de préavis de grève déposé, le salarié ne pouvait bénéficier de la protection due aux salariés grévistes et obtenir à ce titre la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-1, L.

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-21.536

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable et sur le cinquième moyen du pourvoi principal des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des salariés : Vu l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et les articles L. 1132-2, L. 1132-4 et L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-21.539

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable et sur le cinquième moyen du pourvoi principal des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des salariés : Vu l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et les articles L. 1132-2, L. 1132-4 et L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-21.542

Cour de cassation

C..., M..., N..., D..., O..., E..., I..., L..., P..., J..., G..., F..., Q..., R..., H..., S..., T... et de Mmes U... et K... était nul et d'AVOIR en conséquence alloué à chaque salarié diverses sommes à titre d'indemnités et dommages et intérêts, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.[... ]Le licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit. La nullité du licenciement d'un salarié gréviste n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-21.544

Cour de cassation

C..., M..., N..., D..., O..., E..., I..., L..., P..., J..., G..., F..., Q..., R..., H..., S..., T... et de Mmes U... et K... était nul et d'AVOIR en conséquence alloué à chaque salarié diverses sommes à titre d'indemnités et dommages et intérêts, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS QUE « Selon l'article L. 2511-1 du code du travail, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.[... ]Le licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit. La nullité du licenciement d'un salarié gréviste n'est pas limitée au cas où le licenciement est prononcé pour avoir participé à une grève.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-24.607

Cour de cassation

un huissier de justice, en date du 17 juillet 2014, pour lui notifier une convocation à un nouvel entretien préalable à la date du 24 juillet 2014 ; que le droit de grève, droit constitutionnel, s'exerce dans les conditions et les limites définies par la loi ; que la loi ne donne pas de définition de la faute lourde, les dispositions des articles L. 2511-1 et L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2018, 16-28.136

Cour de cassation

; qu'à cet effet, certains textes ont été élaborés aux fins de concilier ce principe avec celui de la continuité du service public, ce qui a conduit, dans certains secteurs essentiels de l'activité, à la mise en place de règlementations spécifiques prévoyant les conditions d'un service minimum ; que s'agissant du Code du travail, après avoir rappelé dans l'article L. 2511-1 le principe de la liberté du droit de grève, les articles L. 2512-1 et suivants du Code du travail contiennent les dispositions particulières régissant l'exercice du droit de grève dans les services publics ; qu'en particulier l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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68

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-24.834

Cour de cassation

de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et les articles L. 1132-2, L. 1132-4 et L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 16-12.550

Cour de cassation

Il résulte d'une part des dispositions de l'article L. 1114-3 du code des transports issues de la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 qu'en cas de grève et pendant toute la durée du mouvement, les salariés dont l'absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols informent, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, le chef d'entreprise ou la personne désignée par lui de leur intention d'y participer et que les informations issues des déclarations individuelles des salariés ne peuvent être utilisées que pour l'organisation de l'activité durant la grève en vue d'en informer les passagers. D'autre part, l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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70

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.427

Cour de cassation

de caractériser une inégalité de rémunération a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen : Vu l'article L.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-28.692

Cour de cassation

avait personnellement participé à une entrave à la liberté de circulation et à la liberté du travail constitutive d'une faute lourde, laquelle est susceptible de justifier la rupture du contrat de travail, même lorsqu'elle est commise à l'occasion de l'exercice du droit de grève, ne pouvait estimer que la sanction de mise à pied d'une semaine calendaire avec privation de salaire était disproportionnée à la faute commise sans méconnaître l'article L. 2511-1 du code du travail ; Et alors, en toute hypothèse, qu'en statuant de la sorte alors qu'elle avait constaté que Monsieur X... avait personnellement participé à une entrave à la liberté de circulation et à la liberté du travail, la cour d'appel, qui a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.238

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.

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