Code du travail
Article L. 2511-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 2511-1
L'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.
Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2 , notamment en matière de rémunérations et d'avantages sociaux.
Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2511-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.239
Cour de cassation; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.240
Cour de cassation; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.247
Cour de cassationcependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.249
Cour de cassationcependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.250
Cour de cassationcependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-20.251
Cour de cassation; qu'en retenant cependant que l'employeur n'établit pas que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, au motif inopérant que ces retards ne peuvent caractériser un motif sérieux de licenciement dès lors que l'employeur a rémunéré et donc toléré certains retards, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 16-16.069
Cour de cassation1°/ que le non-respect du préavis en cas de grève des personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés chargés de la gestion d'un service public s'il constitue de leur part une faute disciplinaire que l'employeur est en droit de sanctionner en cas d'information préalable des salariés, ne les exclut pas du régime protecteur de l'article L. 2511-1 du code du travail ; qu'en l'espèce, en retenant qu'en l'absence de préavis de grève déposé, M. X... ne pouvait bénéficier de la protection due aux salariés grévistes et obtenir à ce titre la nullité de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 2511-1, L. 2512-1, L. 2512-2 du code du travail ; 2°/ qu'en retenant qu'en l'absence de préavis de grève déposé, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-23.850
Cour de cassationvoulait tout simplement pas aller prêter main forte à ses collègues en ligne de caisse et a prétendu se mettre en grève pour éviter d'avoir à assumer ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que Mme [B] s'était prévalue de revendications professionnelles, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-16.779
Cour de cassationLe Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Rhodia opérations, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [T] et des dix autres défendeurs, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2017, 16-12.541
Cour de cassationSur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [U] et du syndicat Sud activités postales des Hauts-de-Seine, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, qu'engagé le 30 mars 2009 par La Poste en qualité de facteur, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-26.915
Cour de cassationsoient déclarées illicites et que l'employeur soit condamné à leur verser une provision sur rappel de salaire et sur dommages-intérêts pour sanction illicite et exécution déloyale du contrat de travail et pour manquement à l'intérêt collectif des travailleurs ; Sur le premier moyen : Vu les articles R. 1455-5, R. 1455-6, L. 1132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2017, 15-26.916
Cour de cassationSur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société SNCF technicentre Auvergne-Nivernais, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 1455-5, R. 1455-6, L. 1132-2 et L. 2511-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, qu'engagé par la SNCF à compter du 3 septembre 1983 en qualité d'agent professionnel logistique, M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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