Code du travail

Article L. 2422-4 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées196
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2422-4

196 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-18.898

Cour de cassation

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de rupture d'un contrat à durée déterminée arrivé à son terme, en application des articles L. 2412-1 et L. 2421-8 du code du travail, devenue définitive, statuer sur une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que dès lors que, par décision du ministre du travail dont la légalité n'était pas contestée par voie d'exception par le salarié, la rupture du contrat de travail avait été autorisée, la cour d'appel n'était pas compétente pour se prononcer sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.934

Cour de cassation

[G] devait produire les effets d'un licenciement nul et le salarié se voir octroyer une indemnité spécifique au titre de la violation du statut protecteur, sans faire ressortir en quoi le manquement de l'employeur retenu par la cour d'appel aurait été en lien avec le mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-8, L. 2421-3 et L.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.715

Cour de cassation

En application de l'article L. 2422-1 du code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que l'employeur ne peut licencier un salarié à la suite d'un licenciement pour lequel l'autorisation a été annulée que s'il a satisfait à cette obligation ou s'il justifie d'une impossibilité de réintégration.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-16.001

Cour de cassation

Le moyen fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de seulement 31.000 euros au titre préjudice financier subi sur la période courant du 22 février 2012 au 19 juin 2019. AUX MOTIFS QUE la Cour a déjà condamné la société ITM LAI au paiement de l'indemnisation du préjudice financier subi tel que prévu par l'article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-18.048

Cour de cassation

du comité d'établissement du 22 janvier 2009 et il revient à nouveau sur ce même aspect en ce qui concerne la réception de la décision du tribunal administratif de Marseille, l'empêchant de faire appel ; Attendu que par ailleurs, le demandeur n'a pas renouvelé sa demande de réintégration passé le délai de deux mois en application de l'article L 2422-1 et L 2422-4 du code du travail ; Qu'il résulte du dossier, que le fait de ne pas avoir fait appel de la décision critiquée, et d'une nouvelle demande de réintégration, le conseil le déboute de cette demande de réintégration ainsi que du préjudice sollicité, 1° ALORS QUE le jugement par lequel le juge administratif annule en matière d'excès de pouvoir une autorisation de licenciement est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée dès son prononcé, laquelle…

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.802

Cour de cassation

délivrée à l'association Oppelia, le licenciement pour faute grave de M. [E] était automatiquement illicite, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de séparation des autorités administratives et judiciaire, les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 2422-4 du code du travail et les articles L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.871

Cour de cassation

; qu'en accordant néanmoins au salarié les sommes de 152 317,10 € à titre de rappels de salaires entre le 16 novembre 2013 et le 3 avril 2020, date de son arrêt, quand il avait calculé pouvoir prétendre à cette somme sans déduire les indemnités reçues de Pôle emploi dont il ne justifiait même pas du montant total exact, la cour d'appel a violé l'article L.2422-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2422-4 du code du travail : 6.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.301

Cour de cassation

; qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, la demande de réintégration doit être formée à l'encontre du nouvel employeur ; que le salarié peut néanmoins, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou à l'auteur du licenciement la réparation du préjudice en résultant ; que lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture et de l'indemnité prévue par l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.963

Cour de cassation

a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture de son contrat de travail et sa réintégration ou un délai de trente mois s'il ne la demande pas ; qu'en refusant d'indemniser la perte de la mutuelle, qui est un avantage en nature, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit dans la mesure où la salariée se prévaudrait, à hauteur de cassation, pour la première fois, de la règle selon laquelle une mutuelle, pour autant que celle-ci constitue un avantage en nature, entre dans le champ de l'indemnisation prévue à l'article L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.604

Cour de cassation

Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L.

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-12.659

Cour de cassation

une attestation auprès d'un salarié » ; qu'elle soutient aussi que le versement de cette indemnité, qui correspond à la totalité des salaires qu'elle aurait perçus, sanctionne la méconnaissance par l'employeur de son obligation de fournir du travail, de verser un salaire et de respecter son action syndicale garantie par la Constitution ; que l'article L.

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