Code du travail
Article L. 2422-4 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 2422-4
Lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2422-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 19-18.898
Cour de cassationLe juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de rupture d'un contrat à durée déterminée arrivé à son terme, en application des articles L. 2412-1 et L. 2421-8 du code du travail, devenue définitive, statuer sur une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que dès lors que, par décision du ministre du travail dont la légalité n'était pas contestée par voie d'exception par le salarié, la rupture du contrat de travail avait été autorisée, la cour d'appel n'était pas compétente pour se prononcer sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.934
Cour de cassation[G] devait produire les effets d'un licenciement nul et le salarié se voir octroyer une indemnité spécifique au titre de la violation du statut protecteur, sans faire ressortir en quoi le manquement de l'employeur retenu par la cour d'appel aurait été en lien avec le mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-8, L. 2421-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.715
Cour de cassationEn application de l'article L. 2422-1 du code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que l'employeur ne peut licencier un salarié à la suite d'un licenciement pour lequel l'autorisation a été annulée que s'il a satisfait à cette obligation ou s'il justifie d'une impossibilité de réintégration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-16.000
Cour de cassationLe moyen fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de seulement 54.000 euros au titre préjudice financier subi sur la période courant du 22 février 2012 au 19 juin 2019.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-16.001
Cour de cassationLe moyen fait grief aux arrêts infirmatifs attaqués d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de seulement 31.000 euros au titre préjudice financier subi sur la période courant du 22 février 2012 au 19 juin 2019. AUX MOTIFS QUE la Cour a déjà condamné la société ITM LAI au paiement de l'indemnisation du préjudice financier subi tel que prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-18.048
Cour de cassationdu comité d'établissement du 22 janvier 2009 et il revient à nouveau sur ce même aspect en ce qui concerne la réception de la décision du tribunal administratif de Marseille, l'empêchant de faire appel ; Attendu que par ailleurs, le demandeur n'a pas renouvelé sa demande de réintégration passé le délai de deux mois en application de l'article L 2422-1 et L 2422-4 du code du travail ; Qu'il résulte du dossier, que le fait de ne pas avoir fait appel de la décision critiquée, et d'une nouvelle demande de réintégration, le conseil le déboute de cette demande de réintégration ainsi que du préjudice sollicité, 1° ALORS QUE le jugement par lequel le juge administratif annule en matière d'excès de pouvoir une autorisation de licenciement est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée dès son prononcé, laquelle…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.802
Cour de cassationdélivrée à l'association Oppelia, le licenciement pour faute grave de M. [E] était automatiquement illicite, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, ensemble la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, le principe de séparation des autorités administratives et judiciaire, les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 2422-4 du code du travail et les articles L. 1234-9, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.871
Cour de cassation; qu'en accordant néanmoins au salarié les sommes de 152 317,10 € à titre de rappels de salaires entre le 16 novembre 2013 et le 3 avril 2020, date de son arrêt, quand il avait calculé pouvoir prétendre à cette somme sans déduire les indemnités reçues de Pôle emploi dont il ne justifiait même pas du montant total exact, la cour d'appel a violé l'article L.2422-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2422-4 du code du travail : 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 19-24.301
Cour de cassation; qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, la demande de réintégration doit être formée à l'encontre du nouvel employeur ; que le salarié peut néanmoins, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou à l'auteur du licenciement la réparation du préjudice en résultant ; que lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture et de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.963
Cour de cassationa droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre la rupture de son contrat de travail et sa réintégration ou un délai de trente mois s'il ne la demande pas ; qu'en refusant d'indemniser la perte de la mutuelle, qui est un avantage en nature, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit dans la mesure où la salariée se prévaudrait, à hauteur de cassation, pour la première fois, de la règle selon laquelle une mutuelle, pour autant que celle-ci constitue un avantage en nature, entre dans le champ de l'indemnisation prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.604
Cour de cassationLe contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 20-12.659
Cour de cassationune attestation auprès d'un salarié » ; qu'elle soutient aussi que le versement de cette indemnité, qui correspond à la totalité des salaires qu'elle aurait perçus, sanctionne la méconnaissance par l'employeur de son obligation de fournir du travail, de verser un salaire et de respecter son action syndicale garantie par la Constitution ; que l'article L.
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