Code du travail
Article L. 2412-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 2412-2
La rupture du contrat de travail à durée déterminée du délégué syndical avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette procédure est applicable pendant les délais prévus à l'article L. 2411-5 . Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l'article L. 1242-2 , le salarié bénéficie de la protection lorsque l'employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l'échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d'une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d'entreprise ou accord de branche mentionné à l'article L. 1244-2-2 . Les délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2412-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.406
Cour de cassationSelon l'article 67 de la loi du 26 janvier 1984, à l'expiration d'un détachement le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement ; il en résulte que l'employeur privé n'est pas tenu à l'expiration du détachement à son terme normal de solliciter une autorisation administrative de mettre fin au contrat, sauf lorsqu'il s'est opposé au renouvellement du détachement demandé par le fonctionnaire, ou que ce non-renouvellement est dû à son fait.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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