Code du travail

Article L. 2411-3 : texte et décisions associées – page 15

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2411-3

208 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-21.829

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2411-3 et R. 1455-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée par la société Royal International Insurance Holdings limited le 10 février 1992, en qualité de responsable de la comptabilité, a été promue, le 1er mai 2007, au poste de « Underwriting Services Manager », service regroupant deux pôles d'activité de la société, le pôle « servicing » et le pôle « producing » ; que Mme X..., par ailleurs délégué du personnel titulaire, a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 16 janvier 2009 ; que l'autorisation de licenciement a été refusée par l'inspecteur du travail ;

170

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.034

Cour de cassation

du fait des fonctions de chauffeur routier poids lourds international, le lieu de rattachement administratif de M. X... à l'exploitation de Fenouiller plutôt qu'à l'établissement de Perenchies modifiait en quoi que ce soit le lieu et les conditions d'exercice de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 2411-3 du code du travail ; 2°/ que la société soutenait que le rattachement de M. X... à l'établissement de Pérenchies était un rattachement administratif, sans conséquences sur l'exécution du contrat ; que M. X...

171

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-20.265

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'employeur avait pu imposer à M. X..., salarié protégé, le passage d'un poste de téléopérateur chargé de prestations administratives de gestion sur des appels entrants à un poste de téléprospection commerciale sur des appels sortants, ce qui constituait, à tout le moins une modification de ses conditions de travail nécessitant son accord préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-3, L. 2411-8 et L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-18.071

Cour de cassation

; qu'il a été désigné en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise suivant une lettre notifiée à l'employeur le 8 mars 2007 et a été licencié pour insuffisance professionnelle le 20 mars 2007 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur et pour licenciement nul, alors selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-8 et D.

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-23.060

Cour de cassation

; et qu'en s'abstenant de rechercher si les propos écrits par l'administrateur et le trésorier de l'association et diffusés par la directrice de l'association devant le personnel n'étaient pas de nature â jeter le discrédit sur la légitimité des représentantes du personnel en général et de Mesdames Z...et X..., déléguées syndicales en particulier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 2141-4, L. 2141-5, L. 2141-7, L. 2141-8 et L.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-12.848

Cour de cassation

avant et après septembre 2006 montre qu'il travaillait quasiment constamment à 37 heures, la cour d‘appel, qui n'a caractérisé aucun manquement de l'employeur suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1184 du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 08-44.468

Cour de cassation

d'entreprise, la protection complémentaire de six mois dont bénéficie en vertu de l'article L. 2411-8 du code du travail le représentant syndical au comité d'entreprise qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité, se confond avec la protection complémentaire du délégué syndical prévue à l'article L.

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-71.835

Cour de cassation

avait l'habitude de traiter" et dans des conditions de délais réduites, qui ne lui avaient nullement été imposées, mais uniquement proposées, de telle sorte qu'il les avait refusées sans que l'employeur en tire une quelconque conséquence, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2411-3 du Code du travail et 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société EDITIALIS à verser à Monsieur X...

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 09-71.433

Cour de cassation

; qu'en considérant que son licenciement intervenu le 26 janvier 2009 serait nul et en ordonnant sa réintégration au prétexte que l'autorisation ministérielle de licenciement ne visait pas la protection dont il bénéficiait au titre de son ex mandat de délégué syndical, la Cour d'appel qui a apprécié la légalité de cette autorisation administrative qui s'imposait à elle, a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi du 16-24 août 1790 et les articles L. 2411-3, L. 2421-1, R. 2421-1 et R. 2422-1 du Code du travail.

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.145

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2411-3 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 16 septembre 1981 par la société Eurovia STR en qualité de maçon, désigné délégué syndical, a été licencié le 26 octobre 2004 sans autorisation préalable de l'inspecteur du travail ; Attendu qu'après avoir déclaré nul le licenciement de M. X..., la cour d'appel a indemnisé le salarié au seul titre de la méconnaissance de son statut protecteur ; Attendu, cependant, que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, d'

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