Code du travail
Article L. 2411-3 : texte et décisions associées – page 16
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Article L. 2411-3
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an.
Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2411-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-30.300
Cour de cassationX... intervenu le 28 juillet 2004 ayant fait l'objet d'une décision de refus d'autorisation de l'inspecteur du travail du 4 août 2004, était entaché de nullité, en sorte que le refus de M. X... de demander sa réintégration le 9 septembre 2004 ne pouvait être assimilé à une démission ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1, L. 2411-3 et L. 2422-1 du code du travail ; 2°/ que nul ne peut valablement renoncer à un droit avant qu'il ne soit acquis ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-15.529
Cour de cassationQue le moyen qui est inopérant dans ses deux dernières branches n'est pas fondé dans sa première ; Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième moyens et sur le sixième moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le sixième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 2411-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 10-10.941
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et les articles L. 2411-3, L. 2411-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-72.591
Cour de cassation; qu'en affirmant que le licenciement de Monsieur Charles X..., prononcé en méconnaissance de son statut protecteur, produisait les effets d'un licenciement abusif et non d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, et en ne lui allouant pas l'indemnité forfaitaire à laquelle il pouvait prétendre, la Cour d'appel a violé les articles L. 412-18, L. 425-1, L. 436-1 et L.236-11 du Code du travail devenus L.2411-3, L. 2411-5, L. 2411-8 et L.2411-13 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Charles X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral. AUX MOTIFS QUE Charles X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-69.498
Cour de cassationAttendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est nul, alors, selon le moyen, que si le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat de membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération, ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois, a vocation à être soumis à la procédure prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail, c'est uniquement sous réserve qu'un décret en Conseil d'Etat fixant les conditions d'application de l'article L. 114-24 du code de la mutualité ait été pris ; que, dès lors, en ayant estimé que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.924
Cour de cassationl'intégralité des salaires qu'il aurait perçus depuis le mois de novembre 2007 jusqu'au mois d'avril 2009, sans rechercher à quelle date M. X..., qui ne pouvait cumuler cette somme avec la rémunération perçue de l'autre employeur au service duquel il travaillait, avait mis fin à cet autre contrat de travail, en conséquence de l'option exercée en faveur de l'emploi occupé au sein de la société TFN, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-3, L. 8261-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2010, 09-69.113
Cour de cassationà mettre en cause » les pièces produites par la société Ectra, sans procéder à l'analyse des éléments invoqués par l'intéressé et sans préciser en quoi ils ne permettaient pas de réfuter les allégations de l'employeur ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil et des articles L. 2411-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-65.012
Cour de cassation; 4 et 5, le Tribunal d'Instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 2. ALORS QU'un salarié protégé ne peut se voir imposer ni modification de son contrat de travail ni changement de ses conditions de travail ; qu'en affirmant que l'employeur ne prouve pas que le statut de salarié protégé empêcherait la mutation de Monsieur Y..., le tribunal d'instance a violé les articles L. 2142-1-1 et L.2411-3 du Code du travail. 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-67.198
Cour de cassationLe paiement des heures de délégation des maîtres d'enseignement privé sous contrat, prises en dehors de leur temps de travail, incombe à l'établissement au sein duquel ils exercent les mandats prévus par le code du travail dans l'intérêt de la communauté constituée par l'ensemble du personnel de l'établissement. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui a débouté l'enseignant de sa demande de paiement des heures de délégation prises en dehors de son temps de travail, alors que les heures de délégation dont chaque délégué syndical dispose pour l'exercice de ses fonctions ne se confondent pas avec les décharges d'activité de service accordées au représentant syndical en application de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans l'association
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2010, 08-43.862
Cour de cassationLes dispositions légales qui assurent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun à certains salariés, en raison du mandat ou des fonctions qu'ils exercent dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, s'appliquent à la modification des conditions de travail du salarié à l'initiative de l'employeur pendant une période probatoire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.127
Cour de cassationLorsqu'un licenciement a été notifié à la suite d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié même si sa saisine était antérieure à la rupture. S'il reste compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, il ne peut apprécier ces fautes lorsque les manquements invoqués par le salarié ont nécessairement été contrôlés par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure d'autorisation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.813
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : vu les articles 1184 du code civil et L. 2411-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié protégé en sa qualité de conseiller extérieur habilité à assister les salariés, a été engagé le 5 juin 2004 par la société d'exploitation de la résidence Antinéa (la société) ; qu'il a par la suite été désigné délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise ; que le 21 septembre 2006, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, l'arrêt retient que la
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