Code du travail
Article L. 2411-3 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 2411-3
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an.
Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2411-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-14.035
Cour de cassationaffecté sur un poste de nuit, mais a retenu qu'il avait été recruté pour répondre contractuellement à de tels emplois et qu'il n'était pas établi qu'il était en droit de prétendre de manière permanente à un emploi de chef de quart ; qu'en statuant comme elle l'a fait malgré le mandat dont il était titulaire, la Cour d'appel a violé les articles L 2411-1, L 2411-3, L 2411-5 et L 2411-8 du Code du Travail et 1184 du Code Civil ; ALORS QU'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, peu important que cette modification ait été ou non prévue dans le contrat de travail, les clauses du contrat de travail ou de la convention collective ne pouvant prévaloir sur les dispositions protectrices prévues par la loi en faveur des salariés…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2012, 11-60.215
Cour de cassationà agir en nullité des mandats dès lors que ceux-ci n'étaient plus en cours ; Mais attendu que le tribunal a retenu à bon droit qu'à l'expiration des mandats, le salarié bénéficie d'une période de protection complémentaire accordée aux salariés ayant été titulaires d'un mandat de représentation du personnel prévue aux articles L. 2411-8, second alinéa, et L. 2411-3, deuxième alinéa, du code du travail, ce dont il se déduit que l'employeur avait encore intérêt à agir ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-12.481
Cour de cassationsurcroît fait le choix de soumissionner à un contrat à de meilleures conditions pour lui sans reprise du personnel ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de l'exposant par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ensemble les articles L. 2411-3 et L. 2412-2 du code du travail ; 2°/ que le fait que plusieurs salariés soient concernés par une mesure n'exclut pas l'existence d'une discrimination contre l'un d'eux ; que la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait pas été traité différemment que ses collègues en détachement auprès de la société Onyx Est ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir constaté que, pendant la durée de son détachement, plusieurs procédures ont opposé M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.645
Cour de cassationlicenciement du 22 avril suivant –puisqu'il n'est pas contestable que l'intéressé ne peut plus prétendre, et ne prétend d'ailleurs pas, exercer au sein de la Société LANCRY PROTECTION SECURITE, les anciens mandats dont il disposait au sein de la Société PEDUS ; QU'ainsi que l'a rappelé le Conseil dans l'ordonnance entreprise, les dispositions de l'article L.2411-3 du Code du travail énoncent que le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail et cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions s'il a exercé ces dernières pendant un an ; qu'en outre, selon l'article L.2411-8 du même Code, l'ancien représentant syndical au comité d'entreprise…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2012, 11-28.269
Cour de cassationMais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'article L. 2411-1 16° du code du travail et les articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code doivent être interprétés en ce sens que le salarié protégé n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise lorsqu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement et qu'ainsi interprétés, le 16° de l'article L. 2411-1 du code du travail et les articles L. 2411-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 11-19.019
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 2411-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 5 avril 1988 par la société Autoroutes du sud de la France (ASF) en qualité de receveur, est conseiller prud'hommes, déléguée syndicale et représentante syndicale au comité d'établissement ; qu'à compter du 1er juillet 1998, elle a eu le statut de receveur à tour fixe annualisé (TFA) sur le district de Cahors pour les gares de Montauban-Nord, Caussade, Cahors-Nord et éventuellement Cahors-Sud, avec affectation principale à la gare de Caussade ; qu'en 2007 a été conclue au sein de la société ASF une "
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 10-27.395
Cour de cassationSi en cas de concours de stipulations contractuelles et de dispositions conventionnelles, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui estime possible le cumul du treizième mois prévu par le contrat de travail, lequel constitue une modalité de règlement d'un salaire annuel payable en treize fois, et de la gratification de treizième mois prévue par l'accord d'entreprise, laquelle constitue un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-26.232
Cour de cassation; que l'intimée soutient, au contraire, qu'elle ne pouvait avoir connaissance de la désignation de l'appelant, celle-ci étant datée du 25 septembre et n'ayant été reçue par elle que le 25 septembre ; qu'elle conteste avoir été avisée des activités syndicales d'Alain X... au sein d'autres sociétés et au sein de l'entreprise et soutient que le licenciement de l'appelant est uniquement motivé par les carences de ce dernier ; considérant qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.807
Cour de cassation; qu'en condamnant la société Signaux Girod Ile de France à payer à M. X... une indemnité forfaitaire égale à 45 mois de salaire, soit une somme de 107 334,42 €, représentant la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'au terme du mandat en cours majorée de la rémunération qu'il aurait perçue pendant la période de protection postérieure à la rupture du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2421-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 11-40.106
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la question transmise est ainsi rédigée : "Les dispositions des articles L. 2411-1, L. 2411-18 et L. 2411-3 du code du travail méconnaissent-elles les principes constitutionnels de liberté et d'égalité tels qu'issus des articles 1er, 4, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ; Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ; Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Attendu que la question, qui ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-24.041
Cour de cassation; que dès lors en retenant comme date d'envoi de la lettre de convocation le 27 avril 2009 au lieu du 29 avril 2009 retenu par le juge d'instance comme jour de la remise en main propre de cette lettre, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose irrévocablement jugée par le juge judiciaire et partant en écartant l'existence d'un trouble manifestement illicite a violé l'article 1351 du code civil et les articles L. 2142-1-2, L. 2411-3 et R. 1455-6 du code du travail ; 2°/ qu'il était acquis aux débats, les parties étant d'accord sur ce point, que, comme l'a constaté le premier juge, la lettre de convocation du 27 avril 2009 avait été adressée à une adresse erronée et n'était pas parvenue à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.547
Cour de cassationavait proposé à M. X... des postes d'un niveau conventionnel au mieux égal au groupe E et que ce dernier les avait occupés ou avait été laissé inactif, a ainsi fait ressortir que le salarié n'avait à aucun moment exercé les fonctions d'encadrement ou de niveau F revendiquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 2411-3, L. 2411-5, L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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