Code du travail
Article L. 2411-1 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 2411-1
Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :
1° Délégué syndical ;
2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;
3° Représentant syndical au comité social et économique ;
4° Représentant de proximité ;
5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;
6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l' article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l' article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 , dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
11° Représentant des salariés mentionné à l' article L. 662-4 du code de commerce ;
12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;
13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l' article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l' article L. 114-24 du code de la mutualité ;
15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l' article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;
17° Conseiller prud'homme ;
18° Assesseur maritime, mentionné à l' article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
19° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;
20° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2411-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2016, 13-26.318
Cour de cassationViole les articles L. 2411-1 et L. 2411-8 du code du travail la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de rappel de salaire d'un salarié protégé, se fonde sur une décision administrative ayant dit que le refus de l'intéressé d'accepter la modification de ses conditions de travail était fautif et en conclut que ce motif constituant le soutien nécessaire de sa décision s'impose à elle, alors qu'il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2016, 14-20.109
Cour de cassation2010, et qu'elle avait perdu la qualité de salariée protégée après les élections professionnelles du 16 juin 2010 ; qu'en disant néanmoins fautif le refus opposé par Mme X... à un changement de ses conditions de travail alors qu'elle avait la qualité de salariée protégée, et fondé le licenciement pour grave subséquent, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 1235-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 3°/ que, en tout état de cause, le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il caractérise un manquement à ses obligations contractuelles, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; que cependant, pour dire que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.257
Cour de cassationTROISIEME MOYEN DE CASSATION (pourvoi n° V 14-21257) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du licenciement de Mme Elise X... et d'avoir fixé au passif de la société CL Innovation Santé une somme de 25. 000 € à titre d'indemnité pour licenciement illicite ; AUX MOTIFS QUE sur la qualité de salariée protégée, en application des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. A défaut d'autorisation, le licenciement est nul de plein droit. En l'espèce, Mme X... a été candidate aux élections du Chsct en juin 2012, ce qui justifie l'application d'une période de protection de 6 mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.258
Cour de cassationTROISIEME MOYEN DE CASSATION (pourvoi n° V 14-21257) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du licenciement de Mme Elise Y... et d'avoir fixé au passif de la société CL Innovation Santé une somme de 25.000 € à titre d'indemnité pour licenciement illicite ; AUX MOTIFS QUE sur la qualité de salariée protégée, en application des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. A défaut d'autorisation, le licenciement est nul de plein droit. En l'espèce, Mme Y... a été candidate aux élections du Chsct en juin 2012, ce qui justifie l'application d'une période de protection de 6 mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.259
Cour de cassationTROISIEME MOYEN DE CASSATION (pourvoi n° V 14-21257) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du licenciement de Mme Elise Z... et d'avoir fixé au passif de la société CL Innovation Santé une somme de 25.000 € à titre d'indemnité pour licenciement illicite ; AUX MOTIFS QUE sur la qualité de salariée protégée, en application des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. A défaut d'autorisation, le licenciement est nul de plein droit. En l'espèce, Mme Z... a été candidate aux élections du Chsct en juin 2012, ce qui justifie l'application d'une période de protection de 6 mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-18.088
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme I... et M. J... qui avaient attesté en faveur de l'employeur à propos des graves propos tenus par Mme X... n'étaient pas représentants du personnel au moment des faits, de sorte que leurs attestations ne pouvaient être écartées du fait qu'ils étaient salariés de la CAPEB, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-1 du code du travail ; 4°) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que dans le cadre de l'enquête qu'il avait diligentée après qu'il ait eu connaissance des propos injurieux et contenant des menaces de mort que Mme X... avait tenus à l'encontre de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.342
Cour de cassationune indemnité forfaitaire égale à un peu plus de 51 mois de salaire, soit une somme de 171. 884, 91 euros, représentant la rémunération qu'elle aurait perçue jusqu'au terme du mandat dont elle venait d'être investie à la date de la rupture, majorée de la rémunération qu'elle aurait perçue pendant la période de protection postérieure à la rupture du contrat, la Cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-3, L. 2411-5, L. 2421-1 et L. 2421-3 du Code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR CONDAMNE la société Devoucoux Sellier à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-23.750
Cour de cassationcessation de ses fonctions, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; qu'en accordant à Monsieur X... une indemnité de 44 mois de salaire correspondant à la durée comprise entre sa prise d'acte requalifiée en licenciement nul et la date d'expiration de sa période de protection, la Cour d'appel a violé l'article L. 2411-1 2°, ensemble les articles L. 2314-26 et L 2314-27 du Code du travail ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société NOVEDIA GROUP à verser à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2015, 14-13.232
Cour de cassation; qu'en énonçant, pour refuser à Mme X..., dont elle avait pourtant constaté qu'elle avait été appelée à remplacer un conseiller empêché, le bénéfice du statut protecteur, qu'elle ne prouvait pas avoir informé l'employeur de son mandat de conseiller prud'homal lors de l'entretien préalable, non plus que la connaissance qu'il en avait, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L. 1442-4, L. 2411-1-17° et L. 2411-22 du code du travail ; Mais attendu que les articles L. 2411-1, 17°, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-12.193
Cour de cassationLe délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2015, 14-10.145
Cour de cassation; qu'en déclarant irrecevables les demandes des salariés autres que celle en paiement du salaire de décembre, quand il lui appartenait de statuer sur les demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudicies subis par les salariés protégés du fait des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure aux licenciements, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé l'article L. 2411-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-13.942
Cour de cassationdate de cessation de ses fonctions, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; qu'en accordant à Madame X... une indemnité de 52 mois de salaire correspondant à la durée comprise entre sa démission requalifiée en licenciement et la date d'expiration de sa période de protection, la Cour d'appel a violé l'article L. 2411-1 2°, ensemble les articles L. 2314-26 et L 2314-27 du Code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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