Code du travail

Article L. 2411-1 : texte et décisions associées – page 26

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées373
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2411-1

373 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2015, 14-15.784

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790 et les articles L. 2411-1, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juillet 2000 en qualité de caissière par la Société de distribution de Lesparre (Sodil), qui exploite un centre commercial, et promue responsable du service qualité au mois de janvier 2006, a été élue déléguée du personnel le 21 décembre 2009 ; que placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 30 mars 2010, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 février 2011 après autorisation de l'inspection du travail ; que soutenant

302

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 13-28.234

Cour de cassation

société et ce qu'elle a réitéré par son courrier à l'inspection du travail en date du 11 septembre 2008. La date de rupture du contrat de travail liant monsieur X... à la société ALTIS SEMICONDUCTOR sera donc fixée au 7 septembre 2006. A cette date, monsieur X... était conseiller du salarié et, conformément aux dispositions combinées des articles L 1232-14, L 2411-1 et L 2411-21 du code du travail, son licenciement aurait dû intervenir après autorisation de l'inspection du travail. Aucune autorisation n'a été sollicitée. Dès lors, le licenciement de monsieur X... est nul. Monsieur X... sollicite sa réintégration au sein de la société et l'indemnisation des salaires perdus entre la date de la rupture et celle de la réintégration qu'il a évaluée au 14 novembre 2013.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-10.763

Cour de cassation

1152-1 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la salariée avait subi un préjudice moral en conséquence des manquements de l'employeur, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; Mais sur les première et deuxième branches du deuxième moyen : Vu les articles 1184 du code civil, L. 2411-1 et L.

304

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2015, 13-28.437

Cour de cassation

le 30 décembre 2005 et déboutée de sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE sur la validité de la transaction, pour la reconnaître, la société Aircelle invoque la décision du 14 mai 2012 rendue par le conseil constitutionnel qui a « considéré que la protection assurée au salarié par les dispositions de l'article L.

305

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-22.148

Cour de cassation

Mais sur le second moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L. 1237-15 du code du travail et la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur et au salarié bénéficiant d'une protection mentionnée aux articles L. 2411-1, L. 2411-2 et L.

306

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24.333

Cour de cassation

ce qu'il aurait été privé d'activité tout en constatant qu'il ressortait de certains courriels adressés au cours de l'année 2012 que le salarié s'était parfois retrouvé sans activité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail, ensemble l'article L.

307

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-24.182

Cour de cassation

Le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois

308

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-25.283

Cour de cassation

La seule poursuite du contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'a pas pour effet de mettre le nouvel employeur en situation de connaître l'existence d'une protection dont bénéficie un salarié en raison d'un mandat extérieur à l'entreprise. Il appartient dès lors au salarié qui se prévaut d'une telle protection d'établir qu'il a informé le nouvel employeur de l'existence de ce mandat au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ou, s'il s'agit d'une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance

309

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-23.588

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail que la saisine de la commission arbitrale suppose, outre la condition d'une ancienneté excédant quinze années, une rupture à l'initiative de l'employeur. La rupture du contrat de travail pour motif économique pouvant résulter non seulement d'un licenciement mais aussi d'un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel, qui a constaté que le départ décidé par les salariés entrait dans le champ d'application de ce plan, en a exactement déduit que leur contrat avait fait l'objet d'une résiliation amiable, ce qui excluait une rupture à l'initiative de l'employeur

311

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20.703

Cour de cassation

de l'employeur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à l'annulation d'un avertissement qui lui avait été notifié le 24 août 2009, à ce que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul et au paiement d'heures de délégation ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du code civil, L. 1221-1 et L.

312

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 décembre 2014, 13/03710

Cour d'appel

ainsi que des actes de harcèlement moral répétés entraînant une dégradation importante de ses conditions de travail et portant atteinte à ses droits et à sa santé (arrêt de travail et congés maladie prolongés) de sorte que la prise d'acte de rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement abusif rendu nul en application des articles L.2411-1 et suivants du code du travail dès lors que les agissements de l'employeur ont fait entrave à l'exercice des fonctions syndicales, de déléguée du personnel et de secrétaire du comité d'entreprise de Madame [L] [B], la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé ayant rendu nécessaire une autorisation préalable de l'inspection du travail.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+20
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2411-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.