Code du travail

Article L. 2411-1 : texte et décisions associées – page 19

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Décisions associées373
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2411-1

373 décisions
217

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.485

Cour de cassation

initiée par l'employeur au mois de juin 2009, en sorte qu'en application des règles d'ordre public de protection des salariés titulaires de mandats syndicaux, le salarié ne pouvait être licencié le 15 juillet 2014 sans une nouvelle autorisation de l'autorité administrative et sans consultation du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 et L.

218

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2018, 17-17.405

Cour de cassation

ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention » ; que selon l'article L. 1237-15, qui concerne la rupture conventionnelle des salariés protégés, « Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L. 2411-1 et L. 2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L.

220

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 17-15.183

Cour de cassation

de leur activité, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité affectées d'un coefficient de minoration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 2411-1 et L.

221

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-25.508

Cour de cassation

1154-1 du code du travail, il appartient au salarié s'estimant victime d'une discrimination et/ou d'un harcèlement, de soumettre au juge les éléments de fait objectifs laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale ou d'une situation de harcèlement ; qu'en l'espèce, M. Y... Z..., engagé le 24 mars 1997 par la SAS ESKULANAK en qualité de soudeur, a été élu aux fonctions de délégué du personnel le 29 juin 2007 ; qu'en application des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, il bénéficiait donc du statut protecteur attaché à ces fonctions jusqu'au terme de son mandat, 28 juin 2011, prolongé de 6 mois soit le 28 décembre 2001 ; que M. Y... Z...

222

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-11.079

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir que le salarié n'établissant pas qu'il a informé son nouvel employeur, au plus tard lors de l'entretien préalable de licenciement, il ne peut valablement lui opposer son statut protecteur sans vérifier si, comme le soutenait le salarié, ce nouvel employeur avait connaissance du mandat de conseiller prud'homme détenu par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2411-1 17° et L 2411-22 du code du travail ; 2°/ ALORS à tout le moins QUE les juges doivent motiver leur décision et ne peuvent affirmer que les demandes ne sont pas justifiées sans répondre aux moyens ni examiner les éléments produits; qu'en se bornant à retenir que le salarié n'établissait pas qu'il a informé son nouvel employeur, au plus tard lors de l'entretien préalable…

223

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 17-11.982

Cour de cassation

de son contrat de travail prononcée par jugement du 7 juin 2012 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la période de protection du salarié n'expirait pas le 22 octobre 2011 et que les juges devaient tenir compte de la période de protection en cours au jour de la demande en résiliation en date du 10 octobre 2011, la cour d'appel a violé les articles L2411-1, L2411-3 du code du travail et 1224 du code civil (article 1184 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Bauland Travaux publics, employeur, à payer à M.

224

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2018, 17-16.453

Cour de cassation

; qu'en déboutant M Y... de ses demandes après avoir constaté la réalité du report du paiement d'une partie des commissions à délai de 6 mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait une modification du contrat de travail du salarié protégé et a ainsi violé les articles 1184 devenu 1134 et suivants du code civil et L2411-1 du code du travail.. 3° ALORS QUE l'employeur doit mettre le salarié en mesure de vérifier que sa rémunération a été calculée conformément aux stipulations du contrat de travail ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Z... n'avait remis à M. Y...

225

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2018, 16-20.595

Cour de cassation

illicite du licenciement, au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en condamnant l'association LA PEPINIERE à payer à Monsieur Y... la somme de 33 956,16 euros sans prendre en compte le salaire réel qu'il aurait dû percevoir au titre de son classement cadre 2, niveau I, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 2411-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Samir Y... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une prime exceptionnelle pour l'année 2008 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Y...

226

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-27.492

Cour de cassation

dans ses conditions de travail ne pouvait lui être imposé et que l'employeur commettait une faute engageant sa responsabilité en apportant des changements aux conditions de travail contre la volonté du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 2411-1 du code du travail ; 4°/ que le salarié a également fait valoir qu'il avait été soumis à une surveillance accrue de ses faits et gestes et avait subi des reproches du fait de ses absences pour l'exercice de ses mandats de représentant du personnel ; qu'en ne se prononçant pas, alors qu'elle y était invitée, sur ces griefs, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L.

227

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-19.562

Cour de cassation

1°/ que dès lors que la période de protection légale d'un salarié a pris fin au jour de la convocation à l'entretien préalable, l'employeur retrouve le droit de le licencier, même pour des faits commis en tout ou partie durant la période de protection, sans autorisation de l'autorité administrative, qui n'est plus compétente pour autoriser ou refuser cette mesure ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, L. 2411-7, L. 2411-10 et L.

228

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-17.932

Cour de cassation

de sa demande de réintégration et de ses demandes financières subséquentes, le licenciement, faute pour la société de démontrer suffisamment la mise en oeuvre effective, par ses soins, des conditions permettant la réintégration du salarié proposée formellement, est dénué de cause réelle et sérieuse » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu que l'article L 2411-1 du Code du travail dispose que le conseiller du salarié inscrit sur une liste administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement bénéficie d'une protection contre le licenciement. Attendu que Monsieur Y... a été désigné par arrêté préfectoral du Val d'Oise du 5 novembre 2010.

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