Code du travail
Article L. 2411-1 : texte et décisions associées – page 12
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Article L. 2411-1
Bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants :
1° Délégué syndical ;
2° Membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique ;
3° Représentant syndical au comité social et économique ;
4° Représentant de proximité ;
5° Membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ;
6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l' article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l' article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
10° Salarié mandaté, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26 , dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
11° Représentant des salariés mentionné à l' article L. 662-4 du code de commerce ;
12° Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public, des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions ;
13° Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l' article L. 231-11 du code de la sécurité sociale ;
14° Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l' article L. 114-24 du code de la mutualité ;
15° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l' article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
16° Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;
17° Conseiller prud'homme ;
18° Assesseur maritime, mentionné à l' article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
19° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4 ;
20° Membre de la commission mentionnée à l'article L. 23-111-1 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2411-1
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 18 février 2021, 19/20034
Cour d'appelAux termes de ses dernières écritures déposées et développées oralement à l'audience de plaidoiries, Mme [D] demande d'abord d'écarter le moyen de péremption d'instance soulevé par la société Pascal Coste Coiffure, vu l'article R1452-8 du code du travail, l'arrêt de radiation du 26 octobre 2017 des diligences accomplies par la salariée le 26 décembre 2019.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2021, 19-21.351
Cour de cassationde sa demande d'indemnisation sur le fondement de cet article, motif pris de l'impossibilité de réintégration due à la liquidation de ses droits pensions de retraite, quand cette liquidation n'avait pas fait cesser son préjudice lié à l'annulation de l'autorisation de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 2422-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2411-1, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail : 8.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 14 janvier 2021, 20/01793
Cour d'appelL'objet du Livre IV de la deuxième partie du code du travail définit le régime de protection du salarié protégé contre une rupture du contrat de travail ou des décisions relatives à son exécution en rapport avec des actes commis dans le cadre de la fonction représentative. Cette protection conférée aux salariés investis d'un mandat représentatif ou électif visés par les articles L 2411-1 et L 2411-2 du code du travail, contraint l'employeur à respecter la procédure préalable d'autorisation administrative de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-18.229
Cour de cassationabusivement, le changement de ses conditions de travail justifié par l'intérêt de l'entreprise caractérisait une faute d'une gravité suffisante pour que son licenciement soit autorisé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-17.489
Cour de cassationPour l'application des articles L. 2411-1, 16°, et L. 2411-21 du code du travail, c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de l'imminence de la désignation d'un salarié en qualité de conseiller du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2021, 19-15.594
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Hôtelière du Chablais à payer à Mme V... la somme de 160.822,30 euros à titre d'indemnisation pour violation de son statut protecteur ; AUX MOTIFS QUE « Il est admis par les parties que Mme V... bénéficiait d'un statut protecteur lors de son licenciement, en sa qualité de candidate, puis d'élue au comité d'entreprise, et en vertu des dispositions des articles L2411-1 et suivants du code du travail, et que la SAS SHC n'a pas sollicité l'autorisation de la licencier auprès de l'inspecteur du travail, violant ainsi le statut protecteur. La nullité du licenciement n'est plus formellement contestée par la SAS SHC, le jugement sera donc confirmé sur ce point. Aussi, dans ses dernières écritures, Mme V...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-22.053
Cour de cassationdans ses fonctions antérieures de vendeur, postérieurement au terme convenu par les parties dans l'avenant au contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 1221-3 et L. 2411-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le contrat de travail constitue la loi des parties et s'impose au juge ; qu'aux termes d'un avenant du 1er février 2011, le contrat de travail de M. L...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-16.360
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la nullité du licenciement, d'AVOIR dit qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté M. S... de ses demandes de condamnation de la société Servier Outre-Mer à lui payer des sommes au titre de la nullité du licenciement, de la violation du statut protecteur, de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS QUE « L'article L 2411-1 du code du travail énumère la liste des salariés, qui, en raison, des fonctions représentatives qu'ils exercent au sein de l'entreprise, bénéficient d'une protection particulière en matière de licenciement. En vertu des articles L 2411-3 et L 2411-4, le licenciement de ces catégories de salariés ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspection du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.924
Cour de cassation1235-11 du code du travail et le montant minimal de l'indemnité instituée par ce texte, cependant que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail prévoyant un montant minimal de six mois étaient seules applicables, la cour d'appel a violé chacun de ces textes, respectivement par fausse application et refus d'application. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2411-1, L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicables au litige : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-14.220
Cour de cassation; qu'en retenant que les salariés protégés ne pouvaient contester leur licenciement devant le juge judiciaire dès lors que celui-ci avait été autorisé par l'autorité administrative sans rechercher si, ainsi qu'elle y était invitée, l'autorité administrative s'était prononcée sur l'existence d'une situation de co-emplois et de manquements de sociétés du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-1 du code du travail, de la loi des 16-24 août 1790 et du principe de séparation des pouvoirs. » Réponse de la Cour 10. La cour d'appel a rejeté, par des motifs non utilement critiqués par les autres moyens du pourvoi principal, les demandes de l'ensemble des salariés au titre de l'existence d'un coemploi et de la responsabilité civile extra-contractuelle. 11.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 19-13.438
Cour de cassationdroit d'obtenir réparation pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle avait été victime, ainsi que des dommages-intérêts distincts en réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi. 11. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen 12. Il résulte de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III, de l'article L. 2411-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et de l'article L. 2411-8 de ce code, alors applicable, que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-14.429
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la période de protection attachée au mandat de M. H... en cours au jour de sa demande de résiliation judiciaire expirait le 12 octobre 2014, si bien qu'elle avait pris fin à la date d'effet de la résiliation judiciaire fixée au 17 mai 2016 ; qu'en lui accordant néanmoins une indemnité pour violation de son statut protecteur, la cour d'appel a violé les articles 1184 devenu 1224 du code civil et l'article L 2411-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
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