Code du travail

Article L. 2411-1 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées383
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2411-1

383 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.073

Cour de cassation

[O] qui s'était prévalu d'un mandat extérieur de conseiller du salarié lors de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire du 16 janvier 2009 qu'il lui présente les documents justifiant de son existence quand les informations demandées par l'employeur permettaient seules de connaître l'étendue de la protection et s'inscrivaient dans l'obligation d'information qui pesait sur le salarié à cet égard, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1, 16e , L. 1152-1 et L.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.961

Cour de cassation

1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud'homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture ; qu'en ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N], la cour d'appel a violé les articles L. 2422-4, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2422-4, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail, et l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause : 5.

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-23.989

Cour de cassation

Aux termes de l'ancien article L. 122-14-16 du code du travail, le licenciement par l'employeur du salarié inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement, est soumis à la procédure prévue par l'article L. 412-8 du présent code. 412-8, le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie des mêmes garanties et protections que celles accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, conformément aux articles L. 425-2 et L. 436-2. Il en résulte que, la recodification étant intervenue à droit constant, le conseiller du salarié bénéficie de la protection prévue à l'article L.

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-25.058

Cour de cassation

avoir démontré que le poste initialement occupé par le salarié n'est plus disponible, cependant que le salarié protégé dont le licenciement est nul peut être réintégré « dans son emploi ou dans un emploi équivalent », sans que cette seconde solution présente un caractère subsidiaire par rapport à la première, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-1 du code du travail et 1103 du code civil.

125

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-15.593

Cour de cassation

Dans le cadre d'un accord collectif interprofessionnel, l'arrêté d'extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification que toutes les organisations syndicales et patronales représentatives au niveau interprofessionnel aient été invitées à la négociation. En revanche, il appartient au juge judiciaire de statuer sur les contestations pouvant être élevées par une ou plusieurs entreprises déterminées sur le champ d'application sectoriel d'un accord interprofessionnel étendu, dès lors que ce dernier ne précise pas ce champ. La Cour de cassation en a déduit, par une jurisprudence constante (Soc., 16 mars 2005, pourvoi n° 03-16.616, Bull. 2005, V, n° 97 (rejet); Soc., 21 novembre 2006, pourvoi n° 05-13.601, Bull.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.187

Cour de cassation

qu'en septième et dernier lieu, s'agissant de l'entrave aux missions de l'inspection du travail à l'occasion de son licenciement, que les candidats à la commission de la carte d'indenté des journalistes professionnels ne ressortent pas au nombre des salariés bénéficiant de la protection prévue par les dispositions des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable à la date du licenciement ; que, dès lors que [M] [J] ne disposait plus, depuis juin 2013 et plus particulièrement à la période du licenciement, d'aucun mandat de représentant du personnel parmi ceux recensés à l'article L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-19.454

Cour de cassation

intervenue durant une période pendant laquelle, ainsi qu'elle l'a constaté, Monsieur [N] faisait partie des effectifs de la société IBM FRANCE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de article L.122-14-16 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, devenu l'article L. 1232-14, ainsi que des articles L. 2411-1, et L. 2411-21 du code du travail.

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.003

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans constater d'autres agissements de l'employeur commis antérieurement au constat de l'inaptitude du salarié que le seul maintien de celui-ci dans des conditions de travail non respectueuses des préconisations émises par le médecin du travail et non suffisamment protectrices de sa santé et de sa sécurité, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 et les articles L. 2411-1, L. 1152-1, L. 1152-2 et L.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.306

Cour de cassation

; qu'en constatant que la salariée avait été licenciée pour inaptitude médicale par courrier du 19 mai 2015, après qu'une autorisation de licenciement ait été délivrée le 20 mai 2015, et en prononçant néanmoins la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association le Rayon du Soleil de Cannes, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 2411-1 et L.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-18.622

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi alors que l'envoi d'un sms ne permet pas d'établir que son destinataire en a eu connaissance et que l'écrit reçu le même jour que la lettre par laquelle le salarié prenait acte de la rupture de son contrat de travail ne permet pas d'établir que l'employeur a été informé préalablement à la prise d'acte intervenue le même jour, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 2411-1 16° du code du travail ; 3°) Alors que la cassation à intervenir sur l'un des précédents moyens de cassation entraînera l'annulation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-15.429

Cour de cassation

; qu'en écartant toute entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel, après avoir relevé que l'employeur n'avait organisé, après l'élection de Mme D... comme titulaire et de Mme V... comme suppléante, que trois réunions sur une année avec les délégués du personnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1231-1 du code du travail et les articles L. 2411-1, L. 2411-5, L. 2315-8 et L. 2315-10 du même code, dans leur rédaction alors applicable.

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-16.644

Cour de cassation

premiers juges ont statué " pour reconnaître la résiliation judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles 1184 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 2422-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2422-4, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail et l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause : 7. Il résulte de ces textes que le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement et que lorsque l'annulation est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L.

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